Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 13 mai 1980 |
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Dernière modification : | 13 mai 1980 |
Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
La livraison au sens de l'article 38-2 bis du Code général des impôts et la délivrance au sens du deuxième alinéa du II de l' article 256 du même code s'entendent de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 256 s' appliquent à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété.
Les marchandises vendues avec une telle clause doivent figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan de l'acquéreur. La créance correspondant à la vente doit également figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan du vendeur.
Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 256 s' appliquent à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété.
Les marchandises vendues avec une telle clause doivent figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan de l'acquéreur. La créance correspondant à la vente doit également figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan du vendeur.
Par le président de la République : Valéry Giscard d'Estaing
Le Premier ministre : Raymond Barre
Le garde des sceaux, ministre de la justice : Alain Peyrefitte
[…] 1article 3 de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente étend à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété les dispositions du d du 3° du II de l'article 256 du CGI et précise qu'au sens de cet article, la délivrance s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.