Article 2 de la Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979 (1)

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Version30/12/1978

Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

Est créé par : LOI 78-1239 1978-12-29 Finances pour 1979 JORF 30 DECEMBRE 1978

I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :


Revenu imposable : n'excédant pas 15 850 F ; taux : 0 %.


Revenu imposable : de 15 850 F à 16 600 F ; taux : 5 %.


Revenu imposable : de 16 600 F à 19 850 F ; taux : 10 %.


Revenu imposable : de 19 850 F à 31 400 F ; taux : 15 %.


Revenu imposable : de 31 400 F à 41 250 F ; taux : 20 %.


Revenu imposable : de 41 250 F à 51 850 F ; taux : 25 %.


Revenu imposable : de 51 850 F à 62 700 F ; taux : 30 %.


Revenu imposable : de 62 700 F à 72 350 F ; taux : 35 %.


Revenu imposable : de 72 350 F à 125 200 F ; taux : 40 %.


Revenu imposable : de 125 200 F à 172 250 F ; taux : 45 %.


Revenu imposable : de 172 250 F à 211 900 F ; taux : 50 %.


Revenu imposable : de 211 900 F à 250 100 F ; taux : 55 %.


Revenu imposable : au-delà de 250 100 F ; taux : 60 %.


II - Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas 16 800 F ou 18 300F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.


III - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :


- de 3 400 F à 3 720 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 23 000 F ;


- de 1 700 à 1 860 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 23 000 F et 37 200 F.


IV - Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2 000 F lorsque :


- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;


- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème.


V - La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.


VI - 1. (Alinéa modificateur)


2. Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la présente loi sont soumises à un droit de timbre de 1 F par formule. Ce droit est supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge, cette disposition s'appliquant dans les mêmes conditions que pour la retenue à la source sur le produit des obligations.


Le droit de timbre mentionné à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er avril 1979.


VII Paragraphe modificateur

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

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