Article 92 de la Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1978
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Version30/12/1984
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Version31/12/1991
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Version01/01/1996
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Version11/07/2001
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 113

A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 p. 100.


Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.


A compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l'office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Commentaires7


Gazette du palais · 13 juillet 2020

M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 26 octobre 2017

En effet, en application du premier alinéa l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts. […]

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Décisions25


1CADA, Conseil du 19 décembre 2019, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20194116

[…] La commission relève qu'en application de l'article L224-1 du code forestier : « moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, […] par l'établissement public ». Elle constate, en outre, que l'article 92 de la loi de finances pour 1979 fixe le montant des contributions des collectivités territoriales aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts et, enfin, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 9 avril 2024, n° 2103969
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, notamment son article 92 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2014, n° 1104209
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2014 portant réouverture d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 modifiée et notamment son article 92 ; Vu le décret 79-333 du 19 avril 1979 modifié par le décret du 16 octobre 1996 ; Vu le code forestier ;

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