Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1978
Dernière modification : 30 décembre 2011
Codes visés : Code des communes, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. et 7 autres
Directives transposées :

Commentaires30


1Panorama de jurisprudence du Conseil d'État
Gazette du palais · 13 juillet 2020

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°420414
Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2019

Si vous vous efforcez de maintenir une telle harmonie afin de limiter les retraitements extracomptables source de charges administratives et parfois d'insécurité juridique pour les entreprises, la solution fiscale peut en effet être amenée à s'écarter de la solution comptable non seulement lorsque la lettre même de la loi s'oppose à une telle convergence, mais aussi lorsque la logique et la finalité de la loi fiscale conduisent nécessairement à retenir une solution différente. […] Depuis plus de quarante ans (loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978), la loi fiscale retient au 2 bis de l'article 38 du CGI, […]

 

3Application Des Frais De Garderie Aux Revenus Tirés Des Éoliennes En Forêt
M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 26 octobre 2017

En effet, en application du premier alinéa l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts. […]

 

Décisions75


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 16 juin 1986, 71063, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 9 janvier 1991, 71041, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 et notamment son article 13 ; Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 portant loi de finances rectificative pour 1978 et notamment son article 33 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3CADA, Conseil du 19 décembre 2019, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20194116

— 

[…] La commission relève qu'en application de l'article L224-1 du code forestier : « moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L211-1 sont faites, sans aucun frais, par l'établissement public ». […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2

I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :


Revenu imposable : n'excédant pas 15 850 F ; taux : 0 %.


Revenu imposable : de 15 850 F à 16 600 F ; taux : 5 %.


Revenu imposable : de 16 600 F à 19 850 F ; taux : 10 %.


Revenu imposable : de 19 850 F à 31 400 F ; taux : 15 %.


Revenu imposable : de 31 400 F à 41 250 F ; taux : 20 %.


Revenu imposable : de 41 250 F à 51 850 F ; taux : 25 %.


Revenu imposable : de 51 850 F à 62 700 F ; taux : 30 %.


Revenu imposable : de 62 700 F à 72 350 F ; taux : 35 %.


Revenu imposable : de 72 350 F à 125 200 F ; taux : 40 %.


Revenu imposable : de 125 200 F à 172 250 F ; taux : 45 %.


Revenu imposable : de 172 250 F à 211 900 F ; taux : 50 %.


Revenu imposable : de 211 900 F à 250 100 F ; taux : 55 %.


Revenu imposable : au-delà de 250 100 F ; taux : 60 %.


II - Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas 16 800 F ou 18 300F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.


III - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :


- de 3 400 F à 3 720 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 23 000 F ;


- de 1 700 à 1 860 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 23 000 F et 37 200 F.


IV - Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2 000 F lorsque :


- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;


- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème.


V - La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.


VI - 1. (Alinéa modificateur)


2. Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la présente loi sont soumises à un droit de timbre de 1 F par formule. Ce droit est supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge, cette disposition s'appliquant dans les mêmes conditions que pour la retenue à la source sur le produit des obligations.


Le droit de timbre mentionné à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er avril 1979.


VII Paragraphe modificateur

Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
I - Le montant minimal de la déduction forfaitaire pour frais professionnels accordée aux salariés et mentionnée au quatrième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est porté de 1 500 F à 1 800 F.
II - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent également à l'abattement de 10 p. 100 prévu au I de l'article 3 de la loi n. 77-1467 du 30 décembre 1977.
III - Le taux de 8,75 p. 100 prévu au 6° de l'article 1001 du code général des impôts est porté à 9 p. 100.