Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 2 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
La présente loi s'applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi, à l'exception des traitements mis en œuvre par des personnes physiques pour l'exercice d'activités strictement personnelles ou domestiques.
Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.
Sauf dispositions contraires, dans le cadre de la présente loi s'appliquent les définitions de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Commentaires • 260
Les dettes des personnes énumérées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat ou se situent lesdites personnes ou entreprises ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi des 2-17 mars 1792 dite Décret d'Allarde ; Vu le préambule de la constitution de 1946 ; Vu l'article L410-2 du code de commerce ; Vu les articles 2274 et 1382 du Code civil ; Vu la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 2 et 22 ; Vu les articles 226-16 et 226-18 du Code pénal
Lire la suite…- Film·
- Associé·
- Concurrence déloyale·
- Courriel·
- Demande·
- Société par actions·
- Publication·
- Dénigrement·
- Détournement de clientèle·
- Clientèle
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Considérant que ce barème est un simple élément d'appréciation qui n'a de fondement ni législatif, ni réglementaire ; qu'en outre l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 dispose « qu'aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé » ; […]
Lire la suite…- Éducation nationale·
- Barème·
- Mutation·
- Service télématique·
- Traitement·
- Identifiants·
- Informatique·
- Processus de décision·
- Centre serveur·
- Personnel
3. Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 394746, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la limite de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2. du code de justice administrative ;
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Bilan·
- Peine·
- Données·
- Justice administrative·
- Fiche·
- Commission·
- Perpétuité·
- Tribunaux administratifs·
- Destruction