Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 2 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 1 () JORF 7 août 2004
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.
La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.
Commentaires • 259
Les dettes des personnes énumérées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat ou se situent lesdites personnes ou entreprises ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi des 2-17 mars 1792 dite Décret d'Allarde ; Vu le préambule de la constitution de 1946 ; Vu l'article L410-2 du code de commerce ; Vu les articles 2274 et 1382 du Code civil ; Vu la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 2 et 22 ; Vu les articles 226-16 et 226-18 du Code pénal
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Considérant que ce barème est un simple élément d'appréciation qui n'a de fondement ni législatif, ni réglementaire ; qu'en outre l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 dispose « qu'aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé » ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 décembre 2014, n° 14/59590
[…] Cependant, conformément à l'article 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la transposition de la directive 95/46/CE, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, “le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens”. […] 3-3-2 Sur le bien fondé des demandes
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