Article 4 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1978
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Version07/08/2004
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1

Les données à caractère personnel doivent être :
1° Traitées de manière licite, loyale et, pour les traitements relevant du titre II, transparente au regard de la personne concernée ;
2° Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, applicables à de tels traitements et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ;
3° Adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives ;
4° Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ;
5° Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Toutefois, les données à caractère personnel peuvent être conservées au-delà de cette durée dans la mesure où elles sont traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques. Le choix des données conservées à des fins archivistiques dans l'intérêt public est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 du code du patrimoine ;
6° Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, ou l'accès par des personnes non autorisées, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
16 textes citent l'article

Commentaires106


www.editions-tissot.fr · 15 février 2024

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

En effet, il incombait à la cour de rechercher seulement si les modifications décidées excédaient la limite fixée par cet article. […] (04 décembre 2023, Société Fromagère d'Orbec, n° 462065)

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

Celui-ci est seulement mis à la disposition des électeurs auprès des services de la commune jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20 de ce code, conformément aux dispositions de son article R. 13. […]

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Décisions189


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 novembre 2015, n° 1200610
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, […]

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  • Impôt·
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  • Lorraine·
  • Administration·
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2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 14 juin 1999, 197751, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission nationale de l'informatique et des libertés est chargée de veiller au respect de ladite loi et qu'aux termes des dispositions de l'article 21-4° de la même loi, elle « adresse aux intéressés des avertissements », à cette fin ;

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  • Désignation par le président de la c.n.i.l·
  • Accès aux documents administratifs·
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  • Elle-même·
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  • Délibération·
  • Sociétés·
  • Liberté

3Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2023, n° 2304177
Réformation

[…] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme, à l'association de défense des libertés constitutionnelles, au syndicat des avocats de France, à M. A B, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au procureur général près la cour d'appel de Douai et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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