Article 6 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1978
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Version07/08/2004
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Version28/01/2016
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1

I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.
II.-Les exceptions à l'interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi.
III.-De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l'article 31 et à l'article 32.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
103 textes citent l'article

Commentaires321


www.murielle-cahen.fr · 29 février 2024

¬´ Au terme des d√©lais mentionn√©s aux deux premiers alin√©as du pr√©sent article, les donn√©es et informations mentionn√©es √† l'article R. 256-2 sont effac√©es automatiquement des traitements. […]

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blog.landot-avocats.net · 29 janvier 2024

que le juge des référé du TA de Strasbourg validait aussi le recours à cet outil dans la perspective de la manifestation «contre la loi retraites» prévue à Strasbourg le jour même, à savoir le mardi 06 juin 2023 (nous avons l'information, mais pas l'ordonnance). […] Le respect de l'ensemble de ces dispositions, dans le cadre d'une autorisation reposant sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré, assure la conformité d'un tel recours aux exigences du droit au respect de la vie privée, et à celles des articles 4, 5, 6, 87 et 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, interprétées à la lumière des articles 4, 5, 8 et

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1CNIL, Délibération du 6 mai 2014, n° 2014-206

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4°; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le dossier et ses compléments ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 28 février 2013, n° 1002117
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée réglementant les activités privées de sécurité : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1 er : (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, […]

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  • Agent de sécurité·
  • Cartes·
  • Activité·
  • Autorisation·
  • Sécurité publique·
  • Vol·
  • Formation·
  • Profession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Traitement de données

3CNIL, Délibération du 5 novembre 2015, n° 2015-381

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les articles L. 3122-1 et suivants et R. 3122-1 et suivants du code des transports ;

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