Article 8 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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Version23/07/1978
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Version07/08/2004
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1978

La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante.
Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat :
- deux députés et deux sénateurs élus, respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
- deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;
- deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
- deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
- deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
- deux personnes qualifiées pour leur connaissance des applications de l'informatique, nommées par décret sur proposition respectivement du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat ;
- trois personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compétence par décret en Conseil des ministres.
La commission élit en son sein, pour cinq ans, un président et deux vice-présidents.
La commission établit son règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.
La qualité de membre de la commission est incompatible :
- avec celle de membre du Gouvernement ;
- avec l'exercice de fonctions ou la détention de participation dans les entreprises concourant à la fabrication de matériel utilisé en informatique ou en télécommunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication.
La commission apprécie dans chaque cas les incompatibilités qu'elle peut opposer à ses membres.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1978
Sortie de vigueur le 7 août 2004
79 textes citent l'article

Commentaires190


blog.landot-avocats.net · 25 avril 2024

Si elle répond, dans l'ensemble, aux exigences de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, prise pour l'application du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution, elle demeure néanmoins insuffisamment aboutie pour certaines des dispositions du texte. Le Conseil d'Etat recommande donc de la compléter sur divers points, qui seront mentionnés ci-après à l'occasion de l'examen des dispositions concernées.

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Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2024

Aux termes de l'article 3 de ce décret : « Conformément aux dispositions du IV de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour mettre en œuvre les traitements automatisés mentionnés à l'article 1er, le ministre de l'intérieur et les représentants de l'Etat mentionnés au même article 1er peuvent collecter, conserver et traiter sur supports informatiques ou électroniques des données faisant apparaître les appartenances politiques : / 1° Des candidats à l'un des scrutins mentionnés au I de l'article 2 et des listes ou binômes de candidats sur lesquels ils ont figuré ; […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

(08 décembre 2023, M. […] L. 521-2 (référé liberté) du CJA : 08 décembre 2023, M. B., n° 489825. (42) V. également, identique en substance à la décision précédente : 08 décembre 2023, M. B., n° 489826. […] (08 décembre 2023, Mme G. et M. […] (08 décembre 2023, Mme G. et M. E., n° 438289) (268) V. aussi : 08 décembre 2023, Mme et M. D. en leur propre nom et en celui de leurs enfants mineurs, n° 438287 ; 08 décembre 2023, Mme D. et M. J. en leur propre nom et en celui de leurs enfants mineurs, n° 438288 ; 08 décembre 2023, M. et Mme B. en leur propre nom et en celui de leurs enfants mineurs, n° 438290 ; 08 décembre 2023, M. D. et autres, n° 441979.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2013, n° 1104696
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que ce système a été mis en place sans que les agents de la commune n'en soient informés individuellement, comme l'a relevé la CNIL dans une lettre adressée à la commune le 21 mars 2011, cette obligation d'information résultant de la loi du 6 janvier 1978 ; que, de plus, ce système porte une atteinte incontestable au droit au respect de la vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'il a été sanctionné pour avoir légitimement refusé un mode de contrôle qui portait une atteinte disproportionnée à sa vie privé ;

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  • Commune·
  • Cnil·
  • Système·
  • Traitement·
  • Maire·
  • Données·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Gabarit·
  • Délibération

2CNIL, Délibération du 10 juin 2010, n° 2010-230

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ;

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  • Entrepôt·
  • Service médical·
  • Données médicales·
  • Anonymisation·
  • Base de données·
  • Commission·
  • Informatique·
  • Traitement de données·
  • Maladie·
  • Assurance maladie

3CNIL, Délibération du 23 avril 2020, n° 2020-048

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-2° h) ; […]

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  • Certification·
  • Protection des données·
  • Agrément·
  • Compétence·
  • Délibération·
  • Cnil·
  • Critère·
  • Informatique·
  • Règlement (ue)·
  • Commission
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Documents parlementaires62

Mesdames, Messieurs, La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). La France a toujours été très attentive à cette question et le plus souvent pionnière. Après avoir été l'un des premiers États de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et … Lire la suite…
Introduction générale ............................................................................................................. 11 Tableau récapitulatif des textes d'application du projet de loi .......................................... 16 Tableau synoptique des consultations obligatoires ............................................................. 18 Article 1er MISSIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES .............................................................................................................................. 19 1. ETAT DES LIEUX ET … Lire la suite…
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