Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 13 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2010
Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.
La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans.
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11.
Commentaires • 25
La présente charte rappelle et précise les principales règles déontologiques applicables au sein de la commission, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la loi précitée du 20 janvier 2017 modifiée. […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] La commission rappelle toutefois que ce droit de réutilisation s'exerce dans les conditions prévues aux articles 12 et suivants de la loi et au titre III du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. […] En outre, la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (article 13). […]
Lire la suite…- Finances locales, economie, industrie, agriculture·
- Finances publiques et fiscalité·
- Réutilisation·
- Budget·
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- Information·
- Document administratif·
- Redevance·
- Communication
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] — SUR L'ARTICLE 13 :
Lire la suite…- Filiation·
- Génétique·
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- Pierre
3. CNIL, Délibération du 12 février 2009, n° 2009-094
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et notamment ses articles 13 et 17 ; Vu la loi n° 2004-801du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 20 ; Vu la délibération n° 2009-094 du 12 février 2009 portant élection des vice-présidents de la Commission ; Constate
Lire la suite…- Informatique·
- Formation restreinte·
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- Fichier·
- Traitement de données·
- Délibération·
- Élus·
- Journal officiel·
- Election
........................................................................................ 13 B. […] l'article 6, de l'article 7, sauf le renvoi auquel il procède vers l'article 6, des articles 8 à 12 et 14 à 25, […]
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