Article 20 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 33

I.-Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut avertir un responsable de traitement ou son sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi.
II.-Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu'il fixe :
1° De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits ;
2° De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ;
3° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ;
4° De rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement de ces données.
Dans le cas prévu au 4° du présent II, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou son sous-traitant de notifier aux destinataires des données les mesures qu'il a prises.
Le président peut demander qu'il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu'il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d'urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.
Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l'objet de la même publicité.
III.-Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé l'avertissement prévu au I du présent article ou après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au II, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
1° Un rappel à l'ordre ;
2° Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, d'une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ;
3° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d'une autorisation accordée en application du même règlement ou de la présente loi ;
4° Le retrait d'une certification ou l'injonction, à l'organisme certificateur concerné, de refuser une certification ou de retirer la certification accordée ;
5° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat, la suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ;
6° La suspension partielle ou totale de la décision d'approbation des règles d'entreprise contraignantes ;
7° A l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées aux 5 et 6 de l'article 83 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ces plafonds sont portés, respectivement, à 20 millions d'euros et 4 % dudit chiffre d'affaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de l'amende, les critères précisés au même article 83.
Le projet de mesure est, le cas échéant, soumis aux autres autorités de contrôle concernées selon les modalités définies à l'article 60 du même règlement.
IV.-Lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de celle-ci peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en cas d'absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d'une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant.
Il peut également constater qu'il n'y a plus lieu de statuer.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
8 textes citent l'article

Commentaires74


1La protection de vos données personnelles
www.guyon-avocat.fr · 19 février 2024

Ensuite, il existe des amendes administratives émises par la CNIL qui peuvent atteindre 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial (article 20 de la loi du 6 janvier 1978). […] En outre, il existe également des infractions pénales pouvant exposer le responsable du traitement à des peines de cinq ans d'emprisonnement et 300.000 € d'amende (article 226-16 du code pénal). En outre, les tribunaux ont jugé qu'une entreprise qui ne se conformait pas à la RGPD se rendait coupable de concurrence déloyale.

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

En cas de refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues aux I et II de ce même article, l'auteur de la plainte peut le déférer au juge de l'excès de pouvoir. […]

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Décisions479


1CNIL, Délibération du 15 septembre 1981, n° 81-98

[…] La Mairie de LILLE a saisi la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés d'une demande d'avis sur la mise en oeuvre d'un traitement automatisé sur la gestion du parc automobile. Vu les articles 15 et 20 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, Vu l'article 12 du décret N° 78-774 du 17 juillet 1978, Après avoir entendu en son rapport Monsieur GERVAIS et en ses observations Monsieur le Commissaire du Gouvernement et avoir pris acte des dispositions figurant dans le projet d'acte réglementaire joint au dossier,

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  • Commission nationale·
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2CNIL, Délibération du 7 juillet 2022, n° SAN-2022-015
Conseil d'État : Rejet

[…] En application de la décision n° 2020-090C du 12 mai 2020 de la présidente de la CNIL, il a été procédé à une mission de contrôle en ligne afin de vérifier la conformité aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après « RGPD ») et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, […] Aux termes du III de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée :

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  • Véhicule·
  • Utilisateur·
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3CNIL, Décision du 25 avril 2022, n° MED-2022-044

[…] En conséquence, conformément à l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, la commune X, établie à l'adresse indiquée ci-dessus, est mise en demeure sous un délai de quatre (4) mois à compter de la notification de la présente décision et sous réserve des mesures qu'elle aurait déjà pu adopter, de procéder à la désignation d'un délégué à la protection des données, conformément aux dispositions des articles 37 et suivants du RGPD.

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  • Protection des données·
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  • Désignation·
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Documents parlementaires15

Mesdames, Messieurs, Les forces de sécurité intérieure représentent l'État et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'État qu'il convient de restaurer. Tel est l'objet des titres II, II, IV et VI de ce projet de loi. Le titre Ier comprend les dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement … Lire la suite…
MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PENALES ________________________________ 124 Article 12 : Garder à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d'une erreur sur leur majorité ou leur minorité _______________________________ 124 Article 13 : Permettre au procureur de faire appel des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement _______________________________________________ 131 3 Article 14 : Impossibilité pour le juge des enfants ayant été chargé de l'instruction de présider la juridiction de jugement … Lire la suite…
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