Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 21 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2018
Modifié par : LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 34
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° du I de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions..
Commentaires • 90
Elle prévoit également que « les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9. » Ces derniers doivent en outre associer « l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité » (C. civ., art. 372-1). […] Enfin, la loi modifie l'article 21 de la l
Lire la suite…Plus précisément, la loi modifie l'article 21 de celle-ci en autorisant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à saisir le juge des référés pour demander « toute mesure de sauvegarde des droits de l'enfant en cas d'inexécution ou d'absence de réponse à une demande d'effacement de données personnelles ».
Lire la suite…Décisions • 348
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en son article 21, 2° alinéa ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu la déclaration simplifiée de référence à la norme n° 29 adressée à la Commission par le proviseur du lycée et enregistrée sous le numéro 280.070 ;
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[…] Vu les articles 21, 34 à 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […]
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3. CNIL, Délibération du 7 juillet 1998, n° 98-073
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment son article 21 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée Vu la déclaration déposée à la Commission par l'association dénommée « association spirituelle de l'église de scientologie d'Ile-de-France », enregistrée sous le numéro 521906 ;
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