Article 21 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1978
>
Version07/08/2004
>
Version22/01/2017
>
Version25/05/2018
>
Version01/06/2019
>
Version21/02/2024

Entrée en vigueur le 25 mai 2018

Modifié par : LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 34

Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.

Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° du I de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions..

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 juin 2019
13 textes citent l'article

Commentaires90


www.glc-associes.fr · 5 mars 2024

Elle prévoit également que « les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9. » Ces derniers doivent en outre associer « l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité » (C. civ., art. 372-1). […] Enfin, la loi modifie l'article 21 de la l

 Lire la suite…

Le club des juristes · 26 février 2024

Plus précisément, la loi modifie l'article 21 de celle-ci en autorisant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à saisir le juge des référés pour demander « toute mesure de sauvegarde des droits de l'enfant en cas d'inexécution ou d'absence de réponse à une demande d'effacement de données personnelles ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions348


1CNIL, Délibération du 2 février 1993, n° 93-012

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en son article 21, 2° alinéa ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu la déclaration simplifiée de référence à la norme n° 29 adressée à la Commission par le proviseur du lycée et enregistrée sous le numéro 280.070 ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Informatique·
  • Minitel·
  • Élève·
  • Gestion administrative·
  • Commission nationale·
  • Liberté·
  • Cantine·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement

2CNIL, Délibération du 8 février 1994, n° 94-004

[…] Vu les articles 21, 34 à 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […]

 Lire la suite…
  • Informatique·
  • Fichier·
  • Commission nationale·
  • Liberté·
  • Délibération·
  • Journal officiel·
  • Nomination des membres·
  • Utilisation des données·
  • Service de renseignements·
  • Journal

3CNIL, Délibération du 7 juillet 1998, n° 98-073

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment son article 21 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée Vu la déclaration déposée à la Commission par l'association dénommée « association spirituelle de l'église de scientologie d'Ile-de-France », enregistrée sous le numéro 521906 ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Église·
  • Fichier·
  • Traitement·
  • Liberté individuelle·
  • Personnes·
  • Librairie·
  • Île-de-france·
  • Commission·
  • Sel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires32

Mesdames, Messieurs, La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). La France a toujours été très attentive à cette question et le plus souvent pionnière. Après avoir été l'un des premiers États de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et … Lire la suite…
Actuellement, la question de l'opposabilité des secrets protégés par la loi, lors de la demande de communication des documents par les membres et agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n'est pas traitée expressément dans la loi n° 78-17. Seul l'article 21 prévoit une protection du secret professionnel des personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission. L'article 44 de la loi n° 78-17 prévoit que les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ont accès aux « programmes informatiques et aux données » et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion