Article 30 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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Entrée en vigueur le 25 mai 2018

Modifié par : LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 34

I. - Les demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent :

1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;

2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 26 et 27, la description générale de ses fonctions ;

3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ;

4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;

5° La durée de conservation des informations traitées ;

6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ;

9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ;

10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2° du I de l'article 5.

Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum.

II. - Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission :

- de tout changement affectant les informations mentionnées au I ;

- de toute suppression du traitement.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 juin 2019
46 textes citent l'article

Commentaires54


Village Justice · 30 avril 2024

[…] Plus encore, il convient de souligner que le Conseil d'Etat [6] a pris soin, dans un avis du 3 juin 2022, de rappeler que le RGPD a mis fin au mécanisme de l'autorisation préalable des traitements en dehors des hypothèses prévues par les articles 30 à 32 de loi n° 78-17 dite Informatiques et Libertés. La pratique de l'autorisation légale traitement par traitement est un vestige d'un passé révolu.

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Décisions298


1CNIL, Délibération du 6 mai 2014, n° 2014-206

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4°; […] lorsqu'une alerte est classée « sans suite », c'est-à-dire qu'il n'a pas été jugé utile d'ouvrir un dossier d'investigation, elle sera automatiquement purgée après le délai de 30 jours ;

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  • Fraudes·
  • Alerte·
  • Accès·
  • Prénom·
  • Traitement·
  • Client·
  • Compte·
  • Mot de passe·
  • Données d'identification·
  • Collaborateur

2CNIL, Délibération du 3 juin 2008, n° 2008-161

[…] Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment ses articles 1er et 25-II ; […] Tout traitement automatisé de données à caractère personnel, ayant pour objet la gestion des applications billettiques et comptant parmi ses finalités la gestion des impayés, qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Commission dans les formes prescrites par les articles 25-I-4° et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

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  • Titre de transport·
  • Traitement·
  • Données·
  • Cartes·
  • Gestion·
  • Analyse statistique·
  • Abonnement·
  • Système·
  • Finalité·
  • Titre

3CNIL, Délibération du 17 avril 2014, n° 2014-159

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4°; […] lorsqu'une alerte est classée « sans suite », c'est-à-dire qu'il n'a pas été jugé utile d'ouvrir un dossier d'investigation, elle sera automatiquement purgée après le délai de 30 jours ;

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  • Prénom·
  • Données d'identification·
  • Compte·
  • Date·
  • Collaborateur·
  • Client·
  • Modification·
  • Fraudes·
  • Domiciliation·
  • Décès
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Documents parlementaires225

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Actuellement, la question de l'opposabilité des secrets protégés par la loi, lors de la demande de communication des documents par les membres et agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n'est pas traitée expressément dans la loi n° 78-17. Seul l'article 21 prévoit une protection du secret professionnel des personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission. L'article 44 de la loi n° 78-17 prévoit que les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ont accès aux « programmes informatiques et aux données » et … Lire la suite…
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