Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 31 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Toutefois, les églises ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.
Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 96
[…] Rapporteur public Le RGPD, au titre des obligations générales des responsables de traitement ou des sous- traitants, a prévu, à l'article 31, celle de la coopération avec l'autorité de contrôle : « Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec l'autorité de contrôle, […]
Lire la suite…En premier lieu, le traitement en cause ne relève pas, eu égard à ses finalités et aux données traitées, des dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 6 janvier 1978, dont aucune disposition n'imposait que ce traitement fût autorisé par décret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978; […] En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Données·
- Commission nationale·
- Fichier·
- Traitement·
- Conseil d'etat·
- Formation spécialisée·
- Sécurité publique·
- Défense nationale·
- Sûretés
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-4° ;
Lire la suite…- Secret bancaire·
- Commission·
- Traitement de données·
- Crédit·
- Finalité·
- Banque·
- Oeuvre·
- Sociétés·
- Accord·
- Information
3. Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2306354
[…] Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […]
Lire la suite…- Sécurité·
- Activité·
- Cartes·
- Justice administrative·
- Commissaire de justice·
- Conseil·
- Sûretés·
- Fichier·
- Annulation·
- Traitement de données
[…] ¬´ III. […] -La mise en ≈ìuvre des traitements mentionn√©s √† l'article R. 256-1 est subordonn√©e √† l'envoi pr√©alable √† la Commission nationale de l'informatique et des libert√©s d'un engagement de conformit√© aux dispositions du pr√©sent titre, en application du IV de l'article 31 de la loi n¬∞ 78-17 du 6 janvier 1978 relative √† l'informatique, aux fichiers et aux libert√©s. ¬ª
Lire la suite…