Article 31 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version01/03/1994
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Version07/08/2004
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Version25/05/2018
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes.
Toutefois, les églises ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.
Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
97 textes citent l'article

Commentaires96


www.murielle-cahen.fr · 29 février 2024

[…] ¬´ III. […] -La mise en ≈ìuvre des traitements mentionn√©s √† l'article R. 256-1 est subordonn√©e √† l'envoi pr√©alable √† la Commission nationale de l'informatique et des libert√©s d'un engagement de conformit√© aux dispositions du pr√©sent titre, en application du IV de l'article 31 de la loi n¬∞ 78-17 du 6 janvier 1978 relative √† l'informatique, aux fichiers et aux libert√©s. ¬ª

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Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2024

[…] Rapporteur public Le RGPD, au titre des obligations générales des responsables de traitement ou des sous- traitants, a prévu, à l'article 31, celle de la coopération avec l'autorité de contrôle : « Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec l'autorité de contrôle, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

En premier lieu, le traitement en cause ne relève pas, eu égard à ses finalités et aux données traitées, des dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 6 janvier 1978, dont aucune disposition n'imposait que ce traitement fût autorisé par décret en Conseil d'Etat.

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Décisions+500


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 4 février 2022, 447477, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978; […] En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. […]

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  • Justice administrative·
  • Données·
  • Commission nationale·
  • Fichier·
  • Traitement·
  • Conseil d'etat·
  • Formation spécialisée·
  • Sécurité publique·
  • Défense nationale·
  • Sûretés

2CNIL, Délibération du 8 septembre 2005, n° 2005-198

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-4° ;

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  • Secret bancaire·
  • Commission·
  • Traitement de données·
  • Crédit·
  • Finalité·
  • Banque·
  • Oeuvre·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Information

3Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2306354
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […]

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  • Sécurité·
  • Activité·
  • Cartes·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Conseil·
  • Sûretés·
  • Fichier·
  • Annulation·
  • Traitement de données
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Documents parlementaires24

Mesdames, Messieurs, La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). La France a toujours été très attentive à cette question et le plus souvent pionnière. Après avoir été l'un des premiers États de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et … Lire la suite…
Actuellement, la question de l'opposabilité des secrets protégés par la loi, lors de la demande de communication des documents par les membres et agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n'est pas traitée expressément dans la loi n° 78-17. Seul l'article 21 prévoit une protection du secret professionnel des personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission. L'article 44 de la loi n° 78-17 prévoit que les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ont accès aux « programmes informatiques et aux données » et … Lire la suite…
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