Article 31 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
>
Version01/03/1994
>
Version07/08/2004
>
Version09/10/2016
>
Version25/05/2018
>
Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 55

I. - La commission met à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable, la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26.


Cette liste précise pour chacun de ces traitements :


1° L'acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;


2° La dénomination et la finalité du traitement ;


3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ;


4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ;


5° Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;


6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.


II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations.


III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés publie la liste des Etats dont la Commission des Communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Sortie de vigueur le 25 mai 2018
98 textes citent l'article

Commentaires96


www.murielle-cahen.fr · 29 février 2024

[…] ¬´ III. […] -La mise en ≈ìuvre des traitements mentionn√©s √† l'article R. 256-1 est subordonn√©e √† l'envoi pr√©alable √† la Commission nationale de l'informatique et des libert√©s d'un engagement de conformit√© aux dispositions du pr√©sent titre, en application du IV de l'article 31 de la loi n¬∞ 78-17 du 6 janvier 1978 relative √† l'informatique, aux fichiers et aux libert√©s. ¬ª

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2024

[…] Rapporteur public Le RGPD, au titre des obligations générales des responsables de traitement ou des sous- traitants, a prévu, à l'article 31, celle de la coopération avec l'autorité de contrôle : « Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec l'autorité de contrôle, […]

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

En premier lieu, le traitement en cause ne relève pas, eu égard à ses finalités et aux données traitées, des dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 6 janvier 1978, dont aucune disposition n'imposait que ce traitement fût autorisé par décret en Conseil d'Etat.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 4 février 2022, 447477, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978; […] En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Données·
  • Commission nationale·
  • Fichier·
  • Traitement·
  • Conseil d'etat·
  • Formation spécialisée·
  • Sécurité publique·
  • Défense nationale·
  • Sûretés

2CNIL, Délibération du 8 septembre 2005, n° 2005-198

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-4° ;

 Lire la suite…
  • Secret bancaire·
  • Commission·
  • Traitement de données·
  • Crédit·
  • Finalité·
  • Banque·
  • Oeuvre·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Information

3Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2306354
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Activité·
  • Cartes·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Conseil·
  • Sûretés·
  • Fichier·
  • Annulation·
  • Traitement de données
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires24

Mesdames, Messieurs, La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). La France a toujours été très attentive à cette question et le plus souvent pionnière. Après avoir été l'un des premiers États de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et … Lire la suite…
Actuellement, la question de l'opposabilité des secrets protégés par la loi, lors de la demande de communication des documents par les membres et agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n'est pas traitée expressément dans la loi n° 78-17. Seul l'article 21 prévoit une protection du secret professionnel des personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission. L'article 44 de la loi n° 78-17 prévoit que les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ont accès aux « programmes informatiques et aux données » et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion