Article 32 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 5 () JORF 7 août 2004

I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
II.-Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :
-de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
-des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
-soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
-soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.
III.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
IV.-Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.
V.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.
VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 27 août 2011
88 textes citent l'article

Commentaires202


Village Justice · 13 mars 2024

[…] C'est pourquoi la salariée se pourvoit en cassation sur le fondement de l'article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, selon lequel

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

En premier lieu, le traitement en cause ne relève pas, eu égard à ses finalités et aux données traitées, des dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 6 janvier 1978, dont aucune disposition n'imposait que ce traitement fût autorisé par décret en Conseil d'Etat.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2013, n° 12/06820
Infirmation partielle

[…] Je reconnais avoir été informé(e) conformément à l'Article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée : […]

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  • Permis de conduire·
  • Garantie·
  • Fausse déclaration·
  • Confirmation·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Contrat d'assurance·
  • Assurances obligatoires·
  • Annulation·
  • Dépense de santé

2CNIL, Délibération du 6 mai 2014, n° 2014-206

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4°; […] Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les clients de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse sont informés de la mise en œuvre du traitement par une mention qui figure sur la convention de compte. Les salariés, sont informés par une mention d'information qui figure dans l'annexe au règlement intérieur diffusée à l'ensemble du personnel.

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  • Fraudes·
  • Alerte·
  • Accès·
  • Prénom·
  • Traitement·
  • Client·
  • Compte·
  • Mot de passe·
  • Données d'identification·
  • Collaborateur

3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 février 2013, n° 2013000485

[…] Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. A cette fin, l'Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations, notamment auprès du service de la publicité foncière compétent et à des fins comptables et fiscales. Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part d'une partie auprès de l'Office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Biens·
  • Risque naturel·
  • Plan de prévention·
  • Immeuble·
  • Habitation·
  • Prévention des risques·
  • Plomb
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