Article 37 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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Version23/07/1978
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Version07/08/2004
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Version01/01/2016
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1

I.-Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
II.-Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
III.-Cette action peut être exercée en vue soit de faire cesser le manquement mentionné au II, soit d'engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins.
Toutefois, la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ne peut être engagée que si le fait générateur du dommage est postérieur au 24 mai 2018.
IV.-Peuvent seules exercer cette action :
1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant dans leur objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel ;
2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;
3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre.
Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et au chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
9 textes citent l'article

Commentaires22


Village Justice · 22 mars 2024

D'autre part, un dépôt de plainte auprès du procureur de la République est préconisé, sous l'angle de l'incrimination d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD) prévue aux articles 323-1 à 323-8 du Code pénal. C'est d'ailleurs sous cette qualification qu'une enquête préliminaire a été ouverte et confiée à la Brigade de Lutte Contre la Cybercriminalité (BL2C) de la Préfecture de Police de Paris dans le cadre de la fuite des données de Viamedis et Almerys. […] Il s'agit, d'abord, de l'action de groupe en matière de données personnelles, rendue possible par l'article 37 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et d'autre part, […]

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www.herald-avocats.com · 17 janvier 2024

[…] – Les données personnelles – issue également de la loi n°2016-1547 […] du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle – article 37 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134­6 à L. 1134­10 du code du travail ; 3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142­3­1 du code de l'environnement ; 4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; 5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 78­17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux […] Enfin, […]

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Décisions79


1CADA, Avis du 20 octobre 2011, directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), n° 20113072

[…] La commission souligne, en troisième lieu, que selon son article 37, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, relatives à la communication des documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.

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  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Réutilisation·
  • Données·
  • Liste·
  • Commission·
  • Anonymisation·
  • Information·
  • Communication·
  • Document administratif

2CNIL, Délibération du 25 mars 2004, n° 04-008

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ; […] En ne répondant pas aux demandes de mainlevée de cette inscription formulées par le requérant, X n'a pas respecté les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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  • Crédit aux particuliers·
  • Fichier·
  • Informatique·
  • Commission nationale·
  • Cnil·
  • Incident·
  • Liberté·
  • Remboursement·
  • Règlement·
  • Banque

3Conseil d'État, Assemblée, 11 octobre 2023, 454836, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 77-10-1 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif : 1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; […] 4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; 5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]

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