Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 40 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 5 () JORF 7 août 2004
Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les données contestées ont été communiquées par l'intéressé ou avec son accord.
Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement, l'intéressé est en droit d'obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l'article 39.
Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa.
Les héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.
Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.
Commentaires • 203
Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l'utilisateur bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de mise à jour et d'effacement des informations qui le concernent, qu'il peut exercer […] Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l'utilisateur peut également s'opposer, pour des motifs légitimes à ce que ses données fassent l'objet d'un traitement et sans motif et sans frais, à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Lire la suite…La deuxième décision citée juge donc que « le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 du code électoral comporte des informations mettant en cause la protection de la vie privée des personnes et n'est donc pas communicable sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code. […] Ni l'article L. 37 du code électoral, […] sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du Code pénal (articles 4 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 19, 26, 27, 34 et 40 ; Vu l'article 226-13 du nouveau code pénal relatif au secret professionnel ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
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[…] Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-I-4° ; […] Enfin, conformément à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission relève que tout bénéficiaire inscrit dans le traitement sera en mesure de demander rectification des données le concernant, si celles-ci sont erronées ou incomplètes.
Lire la suite…- Traçabilité·
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3. CNIL, Délibération du 28 janvier 2016, n° 2016-023
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV, 9, 25-I-1° et 25-I-3° ; […] Enfin, les droits d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes, prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s'exerceront de manière directe, auprès des services de la Présidence de la République.
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Celui-ci est seulement mis à la disposition des électeurs auprès des services de la commune jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20 de ce code, conformément aux dispositions de son article R. 13. […] notamment dans le cadre d'une campagne électorale, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du Code pénal (articles 4 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) et notamment celles prévues par l'article 226-21 qui sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende « le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement
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