Article 41 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1994
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Version07/08/2004
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 5 () JORF 7 août 2004

Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.
La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 25 mai 2018
91 textes citent l'article

Commentaires113


blog.landot-avocats.net · 25 août 2023

Le Conseil d'Etat en déduit que ces articles ne peuvent qu'être lus comme faisant référence à l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi qu'il ressort du rapprochement tant avec la version initiale des articles L. 311-4-1 et L. 773-8 du CJA qui renvoyait à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 désormais repris à son article 118, qu'avec l'article L. 841-2 du CSI.

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CNIL · 23 juin 2023

Dans les cas où une nouvelle évaluation du produit ou de la procédure est nécessaire, elle est réalisée dans les conditions décrites aux articles 37 et suivants. Article 41 Vérification du maintien des conditions de délivrance du label La Commission peut vérifier à tout moment et par tout moyen que le produit ou la procédure labellisés respectent les conditions ayant permis la délivrance du label. […] Chapitre X Exercice du droit d'accès

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Considérant que l'ensemble des garanties dont est assortie la mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de la loi, au nombre desquelles il convient de ranger les caractéristiques assurant la sécurité du système, sont de nature à sauvegarder le respect de la vie privée ; . En ce qui concerne l'article 41 : 48. […] Considérant que les requérants soutiennent qu'en subordonnant la communication de « données statistiques anonymes » à un « avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés », l'article 41 porte atteinte à la liberté de communication énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'au surplus, […]

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Décisions+500


1CNIL, Délibération du 6 juin 2013, n° 2013-149

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-I (2°) et 26-II ; […] L'article 6 du projet de décret soumis à la commission prévoit un droit d'accès indirect, en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Toutefois, la commission prend acte de l'engagement du ministère de l'intérieur de prévoir pour les victimes un droit d'accès direct dans le cadre de procédures judiciairement closes, en application du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et de modifier le projet de décret en ce sens.

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  • Commission·
  • Finalité·
  • Décret·
  • Mineur·
  • Durée de conservation·
  • Protection·
  • Ministère·
  • Traitement de données·
  • Conservation·
  • Sécurité publique

2Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 novembre 2017, 409075
Rejet

Droit d'accès aux données contenues dans un traitement automatisé intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique (art. 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)…. ,,Il résulte des articles L. 841-2 et R. 841-2 du code de justice administrative que les contestations dirigées contre le refus du responsable du traitement de communiquer au demandeur tout ou partie des informations le concernant doivent être portées devant la formation spécialisée du Conseil d'Etat lorsque ce refus concerne des données intéressant la sûreté de l'Etat et devant le tribunal administratif lorsque tel n'est pas le cas.

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence en premier ressort du tribunal administratif·
  • Droits civils et individuels·
  • Compétence matérielle·
  • B) autres cas·
  • Compétence·
  • Inclusion·
  • Fichier

3Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 23 janvier 2024, n° 2203982
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ». […]

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