Article 44 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 105

I.-Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

II. - Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.

III.-Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.

Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé.

En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

IV.-Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et qui sont dispensés de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise en application du III de l'article 26, le décret en Conseil d'Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 25 mai 2018
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Commentaires74


Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2023

Aujourd'hui, le code de la santé publique (article L. 1460-1 et articles L. 1461-1 et s.) prévoit, d'une part, […] l'évaluation et l'innovation dans les domaines de la santé3, et répondant à un motif d'intérêt public (article L. 1461-3)4. […] Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés séparément des autres données ». 3 et de la prise en charge médico-sociale. 4 L'intérêt public étant un motif de dérogation à l'interdiction de principe de traiter des données de santé (art. 44 3° et 66 de la loi du 6 janvier 1978). 5 Avant la loi du 6 janvier 1978, la CNIL accordait une autorisation sur le fondement de l'ancien article 64 de la loi du 6 janvier 19788, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

contrôle à distance, en les téléchargeant, alors que le 3ème alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 alors en vigueur leur permettait seulement de consulter et retranscrire les données. […]

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Décisions197


1CNIL, Délibération du 23 novembre 2017, n° 2017-287

[…] Le bureau de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.253-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11 (2°, f), 19, 20 et 44 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, notamment ses articles 57 à 60 ; Vu la délibération n° 2004-071 du 9 septembre 2004 portant délégation d'attributions au bureau de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

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2CNIL, Délibération du 15 juillet 2010, n° 2010-297

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, et notamment son article 27 ; […] La traçabilité des accès au système permettant notamment à la Commission, le cas échéant, de mener des missions de contrôle, conformément à l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il conviendrait que ces informations comprennent, non seulement les consultations du système, mais également les actions effectuées dans l'application REVOL (modification ou suppression de données, transmission à d'autres autorités, etc.).

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3CNIL, Délibération du 9 mai 2019, n° HAB-2019-001

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11 (2°, f), 19, 20 et 44 ; […]

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