Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9
Le droit d'accès de la personne concernée s'exerce dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
Le même premier alinéa ne s'applique pas :
1° Lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée et à la protection des données des personnes concernées, pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de réalisation de recherches scientifiques ou historiques ;
2° A l'information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) accorde aux personnes concernées, un droit d'accès à leurs données personnelles (article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; articles 49 et 105 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés). […]
Lire la suite…L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient être invoquées s'agissant des DPAR lesquels ne constituent pas des établissements et services relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 312-1 de ce code. […] l'étendue des pouvoirs de contrôle du juge administratif n'est pas la même selon que le requérant conteste une décision de refus de la CNIL ou qu'il fonde sa plainte sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à l'égard des données à caractère personnel le concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, […]
Lire la suite…[…] La commission estime que les demandeurs doivent être regardés, en leur qualité d'héritiers de Monsieur X, comme une personne concernée au sens de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 et bénéficiant, sur ce fondement, de la possibilité d'accès qu'il prévoit. Elle relève que le II de l'article 85 de cette loi, figurant au chapitre V relatif aux dispositions régissant les traitements de données à caractère personnel relatives aux personnes décédées, prévoit que les héritiers peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire, notamment, à l'organisation et au règlement de la succession du défunt.
[…] — le refus est illégal au regard de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article 15 du règlement 2016/679 du 24 avril 2016 (RGPD ") ; […]
Il résulte du 2° du I de l'article 8, des I, II et III de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qu'il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une plainte ou d'une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l'examen des faits qui en sont à l'origine et de décider des suites à leur donner. … A cet effet, elle dispose, […] notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, […]