Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9
Le droit d'accès de la personne concernée s'exerce dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
Le même premier alinéa ne s'applique pas :
1° Lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée et à la protection des données des personnes concernées, pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de réalisation de recherches scientifiques ou historiques ;
2° A l'information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) accorde aux personnes concernées, un droit d'accès à leurs données personnelles (article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; articles 49 et 105 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés). […]
Lire la suite…L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient être invoquées s'agissant des DPAR lesquels ne constituent pas des établissements et services relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 312-1 de ce code. […] l'étendue des pouvoirs de contrôle du juge administratif n'est pas la même selon que le requérant conteste une décision de refus de la CNIL ou qu'il fonde sa plainte sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à l'égard des données à caractère personnel le concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, […]
Lire la suite…[…] L'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 dite 'informatique et libertés' dans sa version modifiée applicable au présent litige dispose : […]
[…] Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des droits d'accès, de rectification et d'effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
[…] — le refus est illégal au regard de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article 15 du règlement 2016/679 du 24 avril 2016 (RGPD ") ; […]