Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
I.-Le droit à l'effacement s'exerce dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
II.-En particulier, sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu'il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l'effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci.
En cas de non-exécution de l'effacement des données à caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation.
Il ressort de l'article 51 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version issue de l'ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 transposant en droit français le RGPD, que toute “personne physique identifiable” au sens sus-cité a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et ce pour les motifs et selon les conditions prévues à l'article 17 du RGPD, lequel doit être notamment interprété au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. […] L'article avait été repris, dans sa version non anonymisée, par un autre site. […]
Lire la suite…On rappelle à cet égard qu'existe un délit d'entrave aux opérations de vérification de la CNIL, sanctionné par l'article 51 de la loi du 6 Janvier 1978 modifiée (jusqu'à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende). […]
Lire la suite…[…] Vu l'assignation délivrée par acte du 23 février 2021 à la société GOOGLE LLC et à la société GOOGLE FRANCE à la requête de X X., devant le juge des référés de ce tribunal au visa des articles 835 du code de procédure civile, 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 et 17 et 21 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 dit Règlement général sur la protection des données personnelles (ci-après RGPD), aux fins de voir juger que le droit à l'oubli dont il bénéficie commande de supprimer le référencement sur le moteur de recherche GOOGLE des articles accessibles aux adresses URL visées dans l'acte introductif d'instance, en raison du trouble manifestement illicite subi, […]
[…] Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des droits d'accès, de rectification et d'effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
Il résulte du 2° du I de l'article 8, des I, II et III de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qu'il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une plainte ou d'une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l'examen des faits qui en sont à l'origine et de décider des suites à leur donner. … A cet effet, elle dispose, […] d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui-ci, s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, […]