Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 55 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
Le droit à la portabilité des données s'exerce dans les conditions prévues à l'article 20 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Commentaires • 4
[…] 9 « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres » (art.2 de la loi du 6 janvier 1978). 10 Même si certaines décisions ont pu relever ce caractère : 26 mai 2014, Sté IMS Health, n°354903 T sur un autre point. 11 Article 55 de la loi dans sa rédaction issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016. 12 Lors de […] L'information des intéressées s'imposera en effet directement en vertu de l'article 57 de la loi de 1978 issues de la loi du 26 janvier 201615. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 53 et suivants ; […] La Commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article 55 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée les résultats du traitement ne peuvent en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, et notamment ses articles 8-IV, 9-I° et 25-I-3 et 53 ; […] La Commission précise que les personnes devront en être informées et rappelle conformément à l'article 55 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, d'une part, que la présentation des résultats du traitement de données ne peut, en aucun cas, permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées et d'autre part, que les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal.
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3. CNIL, Délibération du 18 décembre 1990, n° 90-122
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 21, Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu le règlement intérieur de la Commission et notamment ses articles 55 et 56 ;
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