Article 57 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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Version28/01/2016
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 40-5 (T)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193

I. - Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées :


1° De la nature des informations transmises ;


2° De la finalité du traitement de données ;


3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ;


4° Du droit d'accès et de rectification institué aux articles 39 et 40 ;


5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 56 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement.


Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.


II. - Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que la recherche, l'étude ou l'évaluation, il peut être dérogé, sous réserve du III, à l'obligation d'information définie au I :

1° Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ;

2° Lorsque l'information individuelle se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées.

Les demandes de dérogation à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation sont justifiées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.

III. - Par dérogation au I, quand les recherches, les études ou les évaluations recourent à des données de santé à caractère personnel non directement identifiantes recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements de l'Etat ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale, l'information des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation, et aux modalités d'exercice de leurs droits est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 mai 2018
14 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2018

L'article 57 rappelle que le responsable de traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 et à la loi du 6 janvier 1978. […] L'article 86 reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 57 de cette loi en précisant que la possibilité que les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, fassent l'objet d'un traitement sauf si l'intéressé a, de son vivant, […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 11 février 2014

Dans son avis portant sur ce décret (délibération n° 2013-221 du 18 juillet 2013), la CNIL recommande que l'article 7 soit complété afin de « préciser les cas dans lesquels : le consentement des personnes sera recherché et recueilli ; […] il serait dérogé à l'obligation d'information, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ». […] Il souhaite savoir pourquoi de telles précisions n'apparaissent pas à l'article 7 du décret final.En vertu du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à informatique, aux fichiers et aux libertés, « le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, […]

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CNIL

Les personnes concernées doivent, avant le début du traitement de ces données, être individuellement informées dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi n°78-17 modifiée. Attention ! Pour les recherches impliquant la personne humaine , l'avis d'un Comité de Protection des Personnes (CPP) est requis.

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Décisions18


1CNIL, Décision du 5 janvier 2006, n° 17

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 54 ; […] Dans ce cas, la note doit être complétée par les informations devant leur être communiquées en application de l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978, c'est-à-dire :

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  • Recherche biomédicale·
  • Traitement de données·
  • Données personnelles·
  • Méthodologie·
  • Santé publique·
  • Accès·
  • Informatique·
  • Organisme de recherche·
  • Médicaments·
  • Finalité

2CNIL, Délibération du 26 juin 2014, n° 2014-263

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 53 et suivants ; […] Au cabinet d'échographie, une présentation orale de l'étude aux personnes susceptibles de participer à l'étude sera effectuée par un enquêteur de l'équipe de recherche SEPAGES. Pour les personnes répondant aux critères d'inclusion et acceptant de recevoir des informations plus détaillées sur l'étude, l'information orale précitée sera complétée par la remise d'une note d'information individuelle et d'une brochure présentant l'étude SEPAGES, rédigées de telle sorte qu'elles respectent les dispositions de l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

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  • Données·
  • Commission·
  • Géolocalisation·
  • Traitement·
  • Système·
  • Pollution atmosphérique·
  • Santé·
  • Grossesse·
  • Collecte·
  • Information

3CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-067

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27-1-1, et 53 et suivants ; […] La commission relève que l'article 2 prévoit que la collecte des données relatives aux personnes faisant l'objet de l'étude s'opère dans des conditions conformes à l'article 57 de la loi informatique et libertés.

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  • Données·
  • Commission·
  • Cancer·
  • Informatique et libertés·
  • Décret·
  • Enfance·
  • Mot de passe·
  • Traitement·
  • Finalité·
  • Information
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Documents parlementaires74

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