Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 66 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 41 (V)
I.-Les traitements relevant de la présente section ne peuvent être mis en œuvre qu'en considération de la finalité d'intérêt public qu'ils présentent. La garantie de normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux constitue une finalité d'intérêt public.
II.-Des référentiels et règlements types, au sens des b et c du 2° du I de l'article 8, s'appliquant aux traitements relevant de la présente section sont établis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en concertation avec l'Institut national des données de santé mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.
Les traitements conformes à ces référentiels peuvent être mis en œuvre à la condition que leurs responsables adressent préalablement à la Commission nationale de l'informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.
Ces référentiels peuvent également porter sur la description et les garanties de procédure permettant la mise à disposition en vue de leur traitement de jeux de données de santé présentant un faible risque d'impact sur la vie privée.
III.-Les traitements mentionnés au I qui ne sont pas conformes à un référentiel mentionné au II ne peuvent être mis en œuvre qu'après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La demande d'autorisation est présentée dans les formes prévues à l'article 33.
IV.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.
V.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé une fois pour la même durée sur décision motivée de son président ou lorsque le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé est saisi en application du second alinéa de l'article 72.
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée acceptée. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si l'autorisation fait l'objet d'un avis préalable en application de la sous-section 2 de la présente section et que l'avis ou les avis rendus ne sont pas expressément favorables.
Commentaires • 11
Dans le cas où une personne humaine serait concernée, conformément à l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978, tous les projets de recherche dans le domaine de la santé, nécessitant un traitement de données de santé, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL ou être conformes à référentiels spécifiques. […] L'application du RGPD et notamment des articles 12, 13 et 14 reste le cadre général applicable et impose une information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible des personnes concernées.
Lire la suite…[…] Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. […] -En cas de circonstances exceptionnelles prévues au 1 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lorsque la formation restreinte adopte les mesures provisoires prévues aux 1° à 4° du I du présent article, elle informe sans délai de la teneur des mesures prises et de leurs motifs les autres autorités de contrôle concernées, le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement et la Commission européenne. […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment son article 8-I-4°-a ; […] La commission propose que l'ensemble des avis rendus par le CESREES soit publié, que la demande ait fait l'objet d'une décision expresse d'autorisation ou de refus de la commission ou ait été réputée acceptée en application des dispositions de l'article 66 (V) de la loi informatique et libertés .
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 66, 72 et suivants ; […]
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3. CNIL, Délibération du 26 janvier 2023, n° 2023-009
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 66, 72 et suivants ; […]
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4. […] En vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme créatrices de droits peuvent être retirées dans un délai de trois mois, en cas d'illégalité. […] En vue de simplifier le recours, dans le domaine de la santé, aux traitements de données de santé à caractère personnel et leur utilisation à des fins de recherche, le projet de loi modifie les dispositions des articles 65, 66 et 73 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. […]
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