Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 43 ter de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 91
I.-Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
II.-Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.
III.-Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.
IV.-Peuvent seules exercer cette action :
1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;
2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;
3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre.
Commentaires • 22
L'action de groupe est régie par les articles L. 77-10-1 et suivants, et R. 77-10-1 et suivants du code de justice administrative (CJA). […] L. 1143-1 code santé publique) 5° violation des règles garantissant la protection des données à caractère personnel (art. 43 ter loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Lire la suite…(1) Article 43 Ter de la loi informatique et libertés n°78-17, abrogé par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 (art.1) dès son entrée en application. […] (4) Articles 60,64 et 65 du RGPD (5) Article 56 du RGPD. (6) Délibération de la formation restreinte n°SAN-2019-001 du 21 janvier 2019, prononçant une sanction pécuniaire alors contre de la société GOOGLE LLC. – V. point n°31. […] (9) Article 57.1.a) du RGPD : « (…) chaque autorité de contrôle, sur son territoire (…) contrôle l'application du [RGPD] et veille au respect de celui-ci ».
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 30 novembre 2017, n° 2017-299
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11-4°-a) ; […] L'article 18 du projet de loi prévoit la possibilité pour la personne concernée de mandater les organismes mentionnés à l'article 43 ter de la loi du 6 janvier 1978, à savoir des associations actives en matière de protection de la vie privée, des associations de défense des consommateurs et des organisations syndicales, aux fins d'exercer en son nom certains droits. Il s'agit du droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et du droit à un recours juridictionnel à l'encontre de l'autorité de contrôle et à l'encontre d'un responsable de traitement ou d'un sous-traitant.
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idArticle=LEGIARTI000033438548&cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=20161221" target="_blank">article 43 ter relatif à une action de groupe en matière de données à caractère personnel. […]
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