Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 49-2 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2018
Est créé par : LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 6
I. - Les traitements mentionnés à l'article 70-1 font l'objet d'une coopération entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues au présent article.
II. - La commission communique aux autorités de contrôle des autres Etats membres les informations utiles et leur prête assistance en mettant notamment en œuvre, à leur demande, des mesures de contrôle telles que des mesures de consultation, d'inspection et d'enquête.
La commission répond à une demande d'assistance mutuelle formulée par une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande contenant toutes les informations nécessaires, notamment sa finalité et ses motifs. Elle ne peut refuser de satisfaire à cette demande que si elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou les mesures qu'elle est invitée à exécuter, ou si une disposition du droit de l'Union européenne ou du droit français y fait obstacle.
La commission informe l'autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande.
La commission peut, pour l'exercice de ses missions, solliciter l'assistance d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La commission donne les motifs de tout refus de satisfaire à une demande lorsqu'elle estime ne pas être compétente ou lorsqu'elle considère que satisfaire à la demande constituerait une violation du droit de l'Union européenne ou du droit français.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 30 novembre 2017, n° 2017-299
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11-4°-a) ; […] Les nouveaux articles 49-1, 49-2, 49 ter et quater, introduits dans la loi du 6 janvier 1978 par l'article 5 du projet de loi, ont pour objet de préciser les modalités de coopération entre la CNIL et les autorités de protection des données des autres Etats membres de l'Union. Ils appellent de la Commission les observations suivantes.
Lire la suite…- Projet de loi·
- Commission·
- Protection des données·
- Directive·
- Règlement·
- Traitement de données·
- Personne concernée·
- Personnes·
- Responsable·
- Formation restreinte