Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 43 quater de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2018
Est créé par : LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 26
Toute personne peut mandater une association ou une organisation mentionnée au IV de l'article 43 ter aux fins d'exercer en son nom les droits prévus aux articles 77 à 79 et 82 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable de traitement ou son sous-traitant devant une juridiction lorsqu'est en cause un traitement relevant du chapitre XIII de la présente loi
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Adopté par l'Assemblée nationale le 13 février 2018 (1), le projet de loi relatif à la protection des données personnelles (2) crée un nouvel article 43 quater dans la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite Informatique et libertés (3), introduisant la possibilité de demander réparation d'un préjudice dans le cadre d' une action de groupe en matière de protection des données personnelles (article 16 du projet de loi) :
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L'article 38, qui reprend l'article 43 quater, prévoit que toute personne peut mandater une association ou une organisation en cas de méconnaissance d'un droit ou d'une liberté dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel pour introduire, en son nom, une réclamation auprès de la CNIL, un recours juridictionnel contre cette dernière ou contre un responsable de traitement ou pour exercer une action en réparation. […]
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