Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 70-18 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2018
Est créé par : LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 30
I.-Le responsable de traitement met à la disposition de la personne concernée les informations suivantes :
1° L'identité et les coordonnées du responsable de traitement et, le cas échéant, celles de son représentant ;
2° Le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;
3° Les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées ;
4° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;
5° L'existence du droit de demander au responsable de traitement l'accès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à une personne concernée.
II.-En plus des informations mentionnées au I, le responsable de traitement fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre d'exercer ses droits :
1° La base juridique du traitement ;
2° La durée de conservation des données à caractère personnel ou, à défaut lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
3° Le cas échéant, les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris ceux établis dans les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou au sein d'organisations internationales ;
4° Au besoin, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont collectées à l'insu de la personne concernée.
Commentaires • 2
L'La loi prévoyait qu'à côté des policiers et gendarmes, les policiers municipaux pourraient eux aussi faire usage de ces caméras "à titre expérimental pour une durée de deux ans" à compter de la promulgation de la loi (article 114). […] Enfin, Les droits d'information, d'accès et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du maire. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, […] Selon l'article R. 40-33 du même code : « Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du responsable du traitement ».
Lire la suite…- Effacement des données·
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- Procédure pénale·
- Restriction·
- Enquête·
- Droit d'accès·
- Procédure administrative
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11-I-4°-a) ; […] A titre général, la Commission approuve ces modifications rendues nécessaires par le nouveau cadre juridique et estime que la diffusion, par la Commission, de certaines des coordonnées visées aux articles 37.7 du Règlement et 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dans un format ouvert et aisément réutilisable constitue une mesure de nature à renforcer la transparence et l'information des personnes.
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- Responsable·
- Information·
- Protection des données
3. CNIL, Délibération du 11 avril 2019, n° 2019-049
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] 22.L'article 3 du projet d'arrêté prévoit que les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du service gestionnaire du fichier .
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- Conservation
enregistrées dans le traitement GENESIS au motif que « seule les saisines des autorités administratives et judiciaires peuvent permettre à la personne détenue d’accéder à une partie de leur dossier individuel » méconnaît l’exercice du droit d’accès ouvert aux détenus auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire par les dispositions de l’article […] R. 57-9-24 du code de procédure pénale modifié par l’article 28 du décret n° 2018-687 du 1er août 2018 et des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et dont les dispositions se bornent à reprendre celles des articles 70-18 à 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 abrogés par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018.
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