Article 99 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1

I.-Afin de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent titre, le responsable de traitement et son sous-traitant mettent en œuvre les mesures prévues aux 1 et 2 des articles 24 et 25 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et celles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 6 de la présente loi.

II.-En ce qui concerne le traitement automatisé, le responsable de traitement ou son sous-traitant met en œuvre, à la suite d'une évaluation des risques, des mesures destinées à :

1° Empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement ;

2° Empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée ;

3° Empêcher l'introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que l'inspection, la modification ou l'effacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées ;

4° Empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes qui n'y sont pas autorisées à l'aide d'installations de transmission de données ;

5° Garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation ;

6° Garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données ;

7° Garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites ;

8° Empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée ;

9° Garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d'interruption ;

10° Garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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Commentaires5


Me Benjamin Michel · consultation.avocat.fr · 8 mars 2024

Si le piratage ou la violation de données constitue naturellement une infraction pénale (articles 323-1 et suivants du code pénal), il convient de rappeler que le responsable de traitement au sens des dispositions de l'article 99 la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est garant de la sécurité des données qu'il collecte et manipule […] Cet article reprend par ailleurs l'obligation prévue à l'article 32 du règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

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www.lemondedudroit.fr · 22 septembre 2023

Village Justice · 1er septembre 2023

[…] « le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites aux articles 24,25,30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ». […]

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Décisions14


1CNIL, Délibération du 1er octobre 2020, n° 2020-094

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Les autres mesures de sécurité n'appellent pas de remarques de la Commission. Elle rappelle toutefois que les exigences de sécurité prévues à l'article 99 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée nécessitent la mise à jour régulière de l'AIPD et de ses mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques.

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2CNIL, Délibération du 11 juillet 2019, n° 2019-094

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-2°-e) ; […] Sous réserve des précédentes observations, la Commission estime que les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont conformes à l'exigence de sécurité prévue par l'article 99 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Elle rappelle toutefois que cette obligation nécessite la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques. À cet égard, elle rappelle qu'il conviendra d'apporter une attention spécifique à la réévaluation des mesures de sécurité dans le cadre de la mise à jour de l'analyse d'impact.

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3CNIL, Délibération du 26 septembre 2019, n° 2019-119

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 31-II et 31-IV ; […] La Commission estime que les mesures de sécurité sont conformes à l'exigence de sécurité prévue par l'article 99 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Elle rappelle toutefois que cette obligation nécessite la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques. A cet égard, elle rappelle qu'il conviendra d'apporter une attention spécifique à la réévaluation des mesures de sécurité dans le cadre de la mise à jour de l'analyse d'impact.

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