Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 100 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
Le responsable de traitement et son sous-traitant tiennent un registre des activités de traitement dans les conditions prévues aux 1 à 4 de l'article 30 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Ce registre contient aussi la description générale des mesures visant à garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 6 de la présente loi, l'indication de la base juridique de l'opération de traitement, y compris les transferts, à laquelle les données à caractère personnel sont destinées et, le cas échéant, le recours au profilage.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 22 novembre 2023, n° 2303004
[…] — le procédé de reconnaissance faciale s'analyse comme une technique de traitement automatisé de données biométriques entrant dans le champ de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté de communes Cœur Côte Fleurie de cesser immédiatement l'utilisation du traitement litigieux, de placer sous séquestre auprès de la CNIL l'ensemble des données et métadonnées issues du traitement litigieux et du registre des activités liées au traitement litigieux tel que prévu par l'article 100 de la loi du 6 janvier 1978 ; […]
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