Article 107 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1

I.-Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour :

1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ;

2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ;

3° Protéger la sécurité publique ;

4° Protéger la sécurité nationale ;

5° Protéger les droits et libertés d'autrui.

Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement.

II.-Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut :

1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ;

2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ;

3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106.

III.-Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

IV.-En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
20 textes citent l'article

Commentaires12


www.murielle-cahen.fr · 29 février 2024

¬´ Au terme des d√©lais mentionn√©s aux deux premiers alin√©as du pr√©sent article, les donn√©es et informations mentionn√©es √† l'article R. 256-2 sont effac√©es automatiquement des traitements. […] -Le droit d'opposition pr√©vu √† l'article 110 de la loi n¬∞ 78-17 du 6 janvier 1978 relative √† l'informatique, aux fichiers et aux libert√©s ne s'applique pas aux traitements mentionn√©s √† l'article R. 256-1. […] ¬´ III. […] #8217;article 107 de la m√™me loi.

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www.lagazettedescommunes.com · 15 décembre 2022

Village Justice · 8 juin 2020

L'article 3 est quant à lui entièrement remplacé et dispose désormais que « les données à caractère personnel et informations exploitées par les traitements mentionnés à l'article 1er ne peuvent provenir que de dispositifs techniques autorisés conformément à l'article R226-3 du Code pénal et mis en place dans le cadre :

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Décisions44


1Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 14 juin 2023, n° 21PA02596
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Enquêtes administratives liées à la sécurité publique « , […] Aux termes de l'article R. 236-9 du même code : « I. – Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi. () ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 février 2022, n° 2002446/6-1
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, applicable au présent litige : « Le présent titre s'applique, sans préjudice du titre Ier, […] Aux termes de l'article 107 de la même loi, applicable au litige : « I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent

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3Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 23 janvier 2024, n° 2203982
Annulation

[…] Par une lettre du 19 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le ministre de l'intérieur a méconnu le champ d'application de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne peut s'appliquer que lorsque le texte instituant le fichier le prévoit, […] dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […]

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).