Article 107 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1

I.-Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour :

1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ;

2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ;

3° Protéger la sécurité publique ;

4° Protéger la sécurité nationale ;

5° Protéger les droits et libertés d'autrui.

Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement.

II.-Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut :

1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ;

2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ;

3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106.

III.-Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

IV.-En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel.

Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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Commentaires


1Les caméras piétons portées par les gardes champêtres (3) : information des citoyens
www.lagazettedescommunes.com · 15 décembre 2022

. – Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements autorisés par le présent décret. […] . – Les droits d'accès, de rectification, […] des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi. […] Ceci constitue un manquement aux dispositions de l'article 104 de la loi Informatique et libertés. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°393099
Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021

conditions d'accès est susceptible d'affecter le 3° de l'article R. 823-1 introduit dans le CSI par l'article 1er, […] et l'article R. 851-5 en tant qu'il délimite le périmètre des données de connexion accessibles par référence aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du CPCE et à l'article 1er du décret du 25 février 2011. […] Echappe également à votre compétence l'invalidation du droit dérivé de l'Union au regard du droit primaire, dont la Cour de justice a le monopole – toute difficulté sérieuse en la matière devant lui être renvoyée. 107 La jurisprudence rendue à propos de l'article 88-2 relatif au mandat d'arrêt européen, […]

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3GendNotes: traitement automatisé de données à caractère personnel par la gendarmerie nationale
Thierry Vallat · 22 février 2020

La CNIL a donc été interogée sur le projetd e décret et a considèré qu'il relèvait dès lors du champ d'application de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 susvisée et qu'il devait être examiné au regard des dispositions des articles 87 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. […]

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1Tribunal administratif de Paris, 18 février 2022, n° 2002446/6-1
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, applicable au présent litige : « Le présent titre s'applique, sans préjudice du titre Ier, […] Aux termes de l'article 107 de la même loi, applicable au litige : « I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 avril 2021, 439360, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] 17. L'article 5 du décret attaqué dispose que le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement « Application mobile de prise de notes » (GendNotes), conformément au second alinéa de cet article. Il prévoit en outre, conformément à l'article 107 de cette même loi, que « afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, […]

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3CNIL, Délibération du 25 juin 2020, n° 2020-066

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] La Commission relève que ces droits peuvent faire l'objet de restrictions, afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale, en application des 2° et 3° des II et III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. […]

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