Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 108 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III de l'article 107, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La commission désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel.
Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
Commentaires • 5
[…] l'acte autorisant le traitement de données soit transmis seulement au juge pour qu'il en prenne connaissance et, d'autre part, à ce que l'autorité administrative vous fournisse, toujours hors contradictoire et aujourd'hui en faisant application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les éléments d'information vous permettant de vous prononcer sur la demande dont vous êtes saisis. […] TRACFIN, qui avait déployé de vains efforts pour échapper au contrôle de la juridiction administrative de droit commun, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] D'une part, aux termes de l'article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […] Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. […]
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[…] 1°) d'annuler la décision du 13 février 2019, confirmée, en application de l'article 108 de la loi du 6 janvier 1978, par un courrier de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en date du 28 mai 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) en tant qu'elles concernent la sûreté de l'Etat ; […] – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
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3. CNIL, Délibération du 7 mars 2024, n° 2024-017
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-7 à R. 2311-8 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 52, 108 et 118 ; Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 141 et suivants ; Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 modifiée portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment son article 72 ;
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[…] ¬´ La personne concern√©e par ces restrictions exerce ses droits aupr√®s de la Commission nationale de l'informatique et des libert√©s dans les conditions pr√©vues √† l'article 108 de la m√™me loi. […]
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