Article 109 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1

I.-Les informations mentionnées aux articles 104 à 106 sont fournies par le responsable de traitement à la personne concernée par tout moyen approprié, y compris par voie électronique et, de manière générale, sous la même forme que la demande.

II.-Aucun paiement n'est exigé pour prendre les mesures et fournir ces mêmes informations, sauf en cas de demande manifestement infondée ou abusive.

En cas de demande manifestement infondée ou abusive, le responsable de traitement peut également refuser de donner suite à la demande.

En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou abusif des demandes incombe au responsable de traitement auquel elles sont adressées.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2018

[…] Les articles 87 à 109 et 111 à 114 reprennent les articles 70-1 à 70-27 contenus dans le chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 précitée. […]

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