Article 122 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1

Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement.

Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées au 6° de l'article 4 et à l'article 121. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures.

Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement.

Entrée en vigueur le 1 juin 2019
6 textes citent l'article

Commentaires2


CNIL · 13 mai 2019

Je m'engage par conséquent, conformément aux articles 121 et 122 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'aux articles 32 à 35 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l'état de l'art dans le cadre de mes attributions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles j'ai accès, et en particulier d'emp […]

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blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2018

[…] L'article 122 unique de la section 2 reprend partiellement l'article 35 actuel de la loi du 6 janvier 1978 concernant les sous-traitants en rappelant qu'ils doivent offrir des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité et être liés au responsable de traitement par un contrat rappelant leurs obligations en la matière.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-154

[…] Ce même article précise que le traitement des informations réalisé doit garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles (68 et 69) [122 et 123] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 .

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Document parlementaire0

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