Loi n°78-22 du 10 janvier 1978
Article 4 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1978
>
Version25/07/1984
>
Version06/01/1988
>
Version29/12/1989
>
Version01/03/1990
Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Modifié par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 21 () JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article 2 doit préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires. Elle doit également préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires. Pour les opérations à durée déterminée, la publicité indique le nombre d'échéances.
Est interdite toute publicité hors des lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le vendeur. Est également interdite hors des lieux de vente toute publicité portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire.
Est interdite hors des lieux de vente toute publicité promotionnelle relative aux opérations visées à l'article 2 de la présente loi proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.
Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.
Est interdite toute publicité hors des lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le vendeur. Est également interdite hors des lieux de vente toute publicité portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire.
Est interdite hors des lieux de vente toute publicité promotionnelle relative aux opérations visées à l'article 2 de la présente loi proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.
Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 17 juillet 2008, n° 07/01708
Infirmation
[…] Or les conditions spéciales de l'offre stipulent expressément que si le prix d'achat TTC du véhicule est d'un montant supérieur à 21.500 € ou à toute autre somme fixée ultérieurement par décret le contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 6 b des conditions légales et réglementaires sont inapplicables.
Lire la suite…- Tribunal d'instance·
- Avoué·
- Champ d'application·
- Véhicule·
- Action·
- Contrats·
- Procédure civile·
- Location·
- Achat·
- Procédure