Article 1 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L311-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Au sens de la présente loi, est considérée comme :
- prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article 2 ;
- emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
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Décisions8


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 5 juin 2023, n° 22/01119
Infirmation partielle

[…] M. [K] soutient, à l'appui de sa demande d'annulation du contrat, qu'il disposait d'un délai de rétractation de 7 jours, en application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, au motif que le contrat prévoyait un paiement fractionné intervenant sur une durée supérieure à 3 mois.

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  • Bon de commande·
  • Acompte·
  • Enseigne·
  • Résolution·
  • Résiliation du contrat·
  • Pratique commerciale agressive·
  • Annulation·
  • Vendeur·
  • Inexecution·
  • Résiliation

2Cour d'appel de Toulouse, 17 juillet 2008, n° 07/01708
Infirmation

[…] Or les conditions spéciales de l'offre stipulent expressément que si le prix d'achat TTC du véhicule est d'un montant supérieur à 21.500 € ou à toute autre somme fixée ultérieurement par décret le contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 6 b des conditions légales et réglementaires sont inapplicables.

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  • Tribunal d'instance·
  • Avoué·
  • Champ d'application·
  • Véhicule·
  • Action·
  • Contrats·
  • Procédure civile·
  • Location·
  • Achat·
  • Procédure

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juillet 1996, 94-13.296, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que la Société centrale de banque fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, alors que, en prenant comme date de référence, pour appliquer cette loi, les premiers mois de fonctionnement du compte, date restant étrangère à l'exercice de l'action en paiement du solde débiteur dégagé lors de la clôture et le rendant exigible, la cour d'appel aurait violé les articles 3, alinéa 2, de cette loi, 1 er du décret n° 88-293 du 25 mars 1988, et 1134 du Code civil ;

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  • Date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989·
  • Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur·
  • Découvert d'un montant indéterminé·
  • Protection des consommateurs·
  • Crédit à la consommation·
  • Domaine d'application·
  • Délai pour agir·
  • Point de départ·
  • Prêt d'argent·
  • Appréciation
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