Article 3 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

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Version01/07/1978
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Version21/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Sont exclus du champ d'application de la présente loi :
- les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;
- ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
- ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public.
En sont également exclues les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
- à l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
- à la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
- à la fourniture de services ou de matériels relatifs à la construction, la réparation, l'amélioration, l'entretien d'un immeuble lorsque le montant de cette fourniture est supérieur à un chiffre fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Sortie de vigueur le 21 janvier 1992
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paul Loridant, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 10 décembre 1987

-La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit s'applique à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, sous réserve des seules exclusions explicitement prévues dans les dispositions mentionnées à l'article 3.

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Décisions38


1Cour d'appel de Toulouse, 17 juillet 2008, n° 07/01708
Infirmation

[…] Or les conditions spéciales de l'offre stipulent expressément que si le prix d'achat TTC du véhicule est d'un montant supérieur à 21.500 € ou à toute autre somme fixée ultérieurement par décret le contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 6 b des conditions légales et réglementaires sont inapplicables.

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  • Tribunal d'instance·
  • Avoué·
  • Champ d'application·
  • Véhicule·
  • Action·
  • Contrats·
  • Procédure civile·
  • Location·
  • Achat·
  • Procédure

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1993, 91-20.421, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 3, avant-dernier alinéa, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 1 er .a, dernier alinéa de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; […]

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  • Prêt destiné à compléter le financement d'un immeuble·
  • Opérations de crédit portant sur des immeubles·
  • Protection des consommateurs·
  • Loi du 10 janvier 1978 (78·
  • Crédit à la consommation·
  • Loi du 10 janvier 1978·
  • Loi du 13 juillet 1979·
  • Domaine d'application·
  • Crédit immobilier·
  • Application

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 5 janvier 2016, n° 14/02739
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — infirmé le jugement du 3 mars 2011 en toutes ses dispositions, […] Qu'au soutien de sa demande elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle il résulte de l'article 10 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, que lorsque la résiliation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt (Cass. 1 re civ. 2 mai 1989 : Bull. civ. I, n° 181) ;

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  • Sociétés·
  • Patrimoine·
  • Banque·
  • Immobilier·
  • Annulation·
  • Contrat de prêt·
  • Nullité·
  • In solidum·
  • Contrat d'assurance·
  • Préjudice
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Document parlementaire0

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