Loi n°78-22 du 10 janvier 1978
Article 3 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
- les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;
- ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
- ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public.
En sont également exclues les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
- à l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
- à la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
- à la fourniture de services ou de matériels relatifs à la construction, la réparation, l'amélioration, l'entretien d'un immeuble lorsque le montant de cette fourniture est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 38
[…] Or les conditions spéciales de l'offre stipulent expressément que si le prix d'achat TTC du véhicule est d'un montant supérieur à 21.500 € ou à toute autre somme fixée ultérieurement par décret le contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 6 b des conditions légales et réglementaires sont inapplicables.
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[…] Vu les articles 3, avant-dernier alinéa, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 1 er .a, dernier alinéa de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 5 janvier 2016, n° 14/02739
[…] — infirmé le jugement du 3 mars 2011 en toutes ses dispositions, […] Qu'au soutien de sa demande elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle il résulte de l'article 10 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, que lorsque la résiliation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt (Cass. 1 re civ. 2 mai 1989 : Bull. civ. I, n° 181) ;
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-La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit s'applique à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, sous réserve des seules exclusions explicitement prévues dans les dispositions mentionnées à l'article 3.
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