Article 3 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé

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Version01/07/1978
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Version21/01/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L311-3 (M), Code de la consommation - art. L311-3 (V)

Entrée en vigueur le 21 janvier 1992

Modifié par : Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 - art. 6 () JORF 21 janvier 1992

Sont exclus du champ d'application de la présente loi :
- les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;
- ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
- ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public.
En sont également exclues les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
- à l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
- à la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
- à la fourniture de services ou de matériels relatifs à la construction, la réparation, l'amélioration, l'entretien d'un immeuble lorsque le montant de cette fourniture est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article, du champ d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paul Loridant, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 10 décembre 1987

-La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit s'applique à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, sous réserve des seules exclusions explicitement prévues dans les dispositions mentionnées à l'article 3.

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Décisions38


1Cour d'appel de Toulouse, 17 juillet 2008, n° 07/01708
Infirmation

[…] Or les conditions spéciales de l'offre stipulent expressément que si le prix d'achat TTC du véhicule est d'un montant supérieur à 21.500 € ou à toute autre somme fixée ultérieurement par décret le contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 6 b des conditions légales et réglementaires sont inapplicables.

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2Cour d'appel de Papeete, 7 janvier 2016, n° 14/00077
Confirmation

[…] Les dispositions correspondantes du code de la consommation n'étant pas applicables en Z française, il est sans doute fait référence à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit. L'article 3 de cette loi exclut de son champ d'application les prêts passés en la forme authentique et les prêts dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret, en l'espèce la somme de 140.000 FF, soit 21.500 € ou 2.565.631 FCP, fixée par le décret n° 88-293 du 24 mars 1988. […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 2e section, 9 février 2011, n° 10/14117

[…] Toutefois, en application de l'article 3 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit en vigueur au moment de la signature du cautionnement (le 29.01.1988) exclut de son champ d'application les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique. Les dispositions pré citées ne sont donc pas applicables à Monsieur C Z. Il ne peut bénéficier de la déchéance du droit aux intérêts.

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