Article 5 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé

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Version01/07/1978
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Version25/07/1984
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Version29/06/1989
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Version01/03/1990

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Modifié par : Loi 89-1010 1989-12-31 art. 19 I, II JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990

Modifié par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 19 () JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990

Les opérations de crédit visées à l'article 2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
L'offre préalable mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions. Elle précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance, ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance. Elle rappelle les dispositions des articles 7 et 22 et, s'il y a lieu, des articles 9 à 17 et 19 à 21 et reproduit celles de l'article 27 de la présente loi. Elle indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé. Pour les opérations à durée déterminée, elle précise, pour chaque échéance, le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées, ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer. Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux alinéas précédents, selon l'un des modèles types fixés par le comité de la réglementation bancaire, après consultation du comité national de la consommation.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
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Maître Joan Dray · LegaVox · 18 décembre 2014

Maître Joan Dray · LegaVox · 18 décembre 2014
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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 1996, 94-13.360, Publié au bulletin
Rejet

[…] 24 janvier 1994) d'avoir prononcé la nullité des contrats conclus le 18 juillet 1992, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu le Tribunal a violé l'article 1341 du Code civil en estimant qu'il n'était pas établi qu'un double de l'offre préalable de crédit eût été remis à l'emprunteur, sans tenir compte des termes du contrat signé par l'emprunteur ; alors qu'en deuxième lieu le Tribunal a violé l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 en relevant que l'offre de crédit ne précisait pas les modalités concrètes de paiement, tout en constatant qu'elle prévoyait le remboursement d'un crédit de 7 400 francs en douze échéances de 691,40 francs ; […]

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  • Article 6 de la loi du 23 juin 1989·
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2Cour d'appel d'Agen, du 29 janvier 2002, 99/00102
Confirmation

[…] Le prêt dont s'agit ne rentre cependant pas dans le champ d'application de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978, reprise dans le Code de la consommation. Certes, la convention signée entre les parties est conforme au modèle type 4 annexé au décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi 78-22 ; […] 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Benoît Jean Marie X… né le 05 Octobre 1967 à AUCH (32000) Mademoiselle Stéphanie Christine Martine X… née le 04 Juin 1972 à AUCH (32000) Z… ensemble « Château d'Antras » 32360 JEGUN agissant en qualité d'héritiers de leur mère Madame Madeleine X… décédée le 9 avril 2000 représentés par M e Jacques VIMONT, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 16 juin 1987, 85-18.493, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1 et 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, ensemble les articles 5 et 23 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; […]

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  • Intérêts conventionnels
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