Loi n°78-22 du 10 janvier 1978
Article 7-1 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Est créé par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 19 () JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990
En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.
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Décisions • 6
[…] — invite les parties à conclure par conclusions récapitulatives (article 954 du nouveau code de procédure civile) sur l'applicabilité en la cause des dispositions de l'article L.313-7 du code de la consommation (anciennement article 7-1 de la loi du 10 janvier 1978), – ordonne une expertise aux fins d'apporter à la Cour les éléments permettant de déterminer si les mentions manuscrites (à l'exclusion de la signature) portés à l'acte de caution sont bien de la main de Madame Y…,
Lire la suite…- Mentions de l'article 1326 du code civil·
- Commencement de preuve par écrit·
- Acte sous seing privé·
- Cautionnement·
- Mention manuscrite·
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- Engagement de caution·
- Portée
[…] Vu les articles 7-1 et 7-2 de la loi du 10 janvier 1978, devenus les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation ; […]
Lire la suite…- Protection des consommateurs·
- Crédit à la consommation·
- Domaine d'application·
- Engagement de caution·
- Recherche nécessaire·
- Mentions légales·
- Cautionnement·
- Contestation·
- Existence·
- Crédit lyonnais
3. Cour d'appel de Basse-Terre, 8 septembre 2014, n° 12/01636
[…] vu les articles 7-1, 7-2 et 9-2 de la loi du 10 janvier 1978 […] Or, en l'espèce, A B s'était engagé à rembourser l'organisme prêteur en 12 trimestrialités de 20965 francs et il résulte des pièces produites que la première échéance impayée date de janvier 1991. A compter de cette échéance le créancier disposait d'un délai, d'ordre public, de deux ans pour agir à son encontre, selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ( Cass.1 re civ. 9 décembre 1986,n° 85-11263) et il ne justifie d'aucun acte de poursuite avant la mise en demeure adressée le 9 avril 1993 à A B (pièce 11), qui vise les échéances impayées de mars 1991 à mars 1993.(
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