Article 7-2 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-8 (M), Code de la consommation - art. L313-8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Est créé par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 19 () JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990

Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X....
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 2000, 98-15.456, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 7-1 et 7-2 de la loi du 10 janvier 1978, devenus les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation ; […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 8 septembre 2014, n° 12/01636
Infirmation

[…] vu les articles 7-1, 7-2 et 9-2 de la loi du 10 janvier 1978 […] Or, en l'espèce, A B s'était engagé à rembourser l'organisme prêteur en 12 trimestrialités de 20965 francs et il résulte des pièces produites que la première échéance impayée date de janvier 1991. A compter de cette échéance le créancier disposait d'un délai, d'ordre public, de deux ans pour agir à son encontre, selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ( Cass.1 re civ. 9 décembre 1986,n° 85-11263) et il ne justifie d'aucun acte de poursuite avant la mise en demeure adressée le 9 avril 1993 à A B (pièce 11), qui vise les échéances impayées de mars 1991 à mars 1993.(

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 21 janvier 2022, n° 19/04185
Infirmation partielle

[…] Article 7-2 Modalités de facturation […] L'insertion d'une clause pénale prévoyant des intérêts de retard sur les sommes dues non payées à leur date d'exigibilité, n'est en soi proscrite ni par le code de la consommation, ni considérée comme abusive par la commission des clauses abusives qui recherche à chaque fois l'existence d'un déséquilibre significatif, en regardant notamment si s'ajoute à la clause pénale à une autre clause prévoyant une réparation en « dommages et intérêts » du même préjudice (Recommandation n°03-01, Accès à l'internet (FAI), BOCCRF du 31/01/2003) ou si une réciprocité existe ou non dans le contrat (Recommandation N°96-02, Locations de véhicules automobiles, BOCCRF du 3/09/1996 et Recommandation N°14-01, Contrats de fourniture de gaz et d'électricité).

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