Article 7-4 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-10 (M), Code de la consommation - art. L313-9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Est créé par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 19 () JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990

Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
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Décisions20


1Tribunal de commerce de Créteil, 23 juin 2011, n° 2009F00944

[…] — Déclarer M. X Y fondé à opposer à la société BNP PARIBAS la fin de non recevoir tirée de l'inopposabilité du contrat de cautionnement en application des dispositions de l'article 7-4 de la loi du 10 janvier 1978 devenu l'article L. 313-10 du Code de la consommation ,

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2Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 7 février 2017, n° 13/01440
Confirmation

[…] ARRÊT DU 07 FEVRIER 2017 APPELANT : […] S'agissant du manquement invoqué à l'obligation de proportionnalité entre les engagements souscrits et les revenus et le patrimoine de la caution Attendu qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1989 ajoutant un article 7-4 à la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, ' un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' ;

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3Tribunal de commerce de Toulon, 3 mars 2010, n° 2008F00520

[…] « Cet arrêt implique que désormais l'intégration de ces frais impayés, frais rejet, commission d'intervention, dans l'assiette de calcul du TEG du découvert bancaire peut entraîner un dépassement du seuil de l'usure, pénalement répréhensible par l'article L 313-4 du Code de la Consommation. » […] Civ 1°, 21 janvier 1992, Cass. civ. 1 re 5 juillet 2006 pourvoi n° 04-17265 ; Cass. civ. 1 re 7 mars 2006 pourvoi n° 04-10876, en cours de publication ; Cass. com. 17 janvier 2006 Bull. […] Qu'en effet, dés le 30 mars 2007, la société dépassait son seuil d'autorisation qui était de 10.000 €, pour atteindre rapidement 13.107 € (30/04/07), puis 15.494 € (29/06/07),

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