Article 13 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé

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Version01/07/1978
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Version29/06/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-25 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1989

Modifié par : Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 2 () JORF 29 juin 1989

Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept jours prévu à l'article 7, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.
Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts de plein droit au taux légal majoré de moitié.
Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l'acquéreur paie comptant.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1989
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
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Décisions6


1Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mai 2013, n° 12/00091
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en cas d'achat à crédit, cet acompte doit être intégralement remboursé lorsque le contrat de prêt n'a pu être conclu définitivement, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi 78-22 du 10 janvier 1978 ;

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  • Bon de commande·
  • Épouse·
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Devis·
  • Crédit·
  • Acompte·
  • Conditions générales·
  • Chèque·
  • Dommages et intérêts

2Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 17 avril 2013, n° 2012005727

[…] Chacun des contractants est tenu de respecter ses engage- ments, En cas d'achat à crédit. l'acompte doit être intégrale- ment remboursé lorsque 8 contrat de prêt n'a pu être conclu définitivement, conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi 78-22 du 10 janvier 1978.

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  • Consommateur·
  • Livraison·
  • Vendeur·
  • Produit·
  • Devis·
  • Bon de commande·
  • Forclusion·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Garantie

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 février 1991, 88-11.916, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1998, alinéa 1 er , du Code civil, 7, alinéa 1 er , et 13, alinéa 3, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 que l'emprunteur peut exercer son droit de rétractation auprès du vendeur s'il a la croyance légitime que celui-ci a pouvoir d'engager l'organisme de crédit et que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir. L'emprunteur peut exercer ce droit par d'autres moyens que le formulaire détachable, lequel a pour but tant d'attirer son attention sur ce droit que de lui en faciliter l'exercice.

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  • Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978·
  • Ci à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent·
  • Utilisation du formulaire détachable·
  • Circonstances autorisant celui·
  • Protection des consommateurs·
  • Croyance légitime du tiers·
  • Exercice auprès du vendeur·
  • Loi du 10 janvier 1978 (78·
  • Crédit à la consommation·
  • Faculté de rétractation
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