Article 15 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé

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Version01/07/1978
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Version29/06/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-27 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1989

Modifié par : Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 2 () JORF 29 juin 1989

Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article 13.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1989
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1987, 85-15.170, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, qui interdit tout versement par l'acquéreur antérieurement à l'expiration du délai de rétractation, ne comporte pas d'autre exception que le versement au comptant que la réglementation du crédit rendait obligatoire ; que la décision du Conseil national du Crédit du 24 avril 1979 ayant supprimé l'obligation d'un versement au comptant, tout versement de cette sorte, dont il serait convenu librement entre les parties, ne peut qu'être effectué après expiration du délai de rétractation ; que la cour d'appel s'est à bon droit décidée comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

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  • Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978·
  • Protection des consommateurs·
  • Loi du 10 janvier 1978 (78·
  • Crédit à la consommation·
  • Loi du 10 janvier 1978·
  • Délai de rétractation·
  • Versement au comptant·
  • Prêt d'argent·
  • Conditions·
  • Emprunteur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1991, 90-87.170, Publié au bulletin
Rejet

° Est vendeur, au sens de l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la personne qui, bien que n'étant pas le dirigeant de la société venderesse d'un bien à crédit, agit cependant, lors de la vente, avec toute latitude ° La simple remise d'un chèque constitue un " paiement sous quelque forme que ce soit ", au sens de l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978

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  • Paiement sous quelque forme que ce soit·
  • Perception irrégulière d'acompte·
  • Protection des consommateurs·
  • Loi du 10 janvier 1978 (78·
  • Crédit à la consommation·
  • Loi du 10 janvier 1978·
  • Vente à crédit·
  • Définition·
  • Acompte·
  • Vendeur

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 19 mai 1992, 90-18.423, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble la décision du conseil national du crédit du 24 avril 1979 ; Attendu que le premier de ces textes, qui interdit tout versement par l'acquéreur antérieurement à l'expiration du délai de rétractation, ne comporte pas d'autre exception que le versement au comptant que la réglementation du crédit rendait obligatoire ; que le second ayant supprimé l'obligation d'un versemnt au comptant, tout versement de cette sorte, dont il serait convenu librement entre les parties, ne peut qu'être effectué après expiration du délai de rétractation ; Attendu que le 12 juin 1987, M. […]

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  • Réduction en cas de fourniture ou livraison immédiate·
  • Versement d'un acompte pendant le délai·
  • Protection des consommateurs·
  • Crédit à la consommation·
  • Loi du 10 janvier 1978·
  • Délai de rétractation·
  • Impossibilité·
  • Interdiction·
  • Crédit·
  • Rétractation
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