Article 19 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978
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Version29/06/1989
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Version01/03/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Si l'un des prêts, contrats ou opérations de crédit visés à l'article 1er ci-dessus comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, partiel ou total, du prêt, le prêteur sera en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne pourra, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, sera fixé suivant un barème déterminé par décret.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Sortie de vigueur le 29 juin 1989
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Huyghues Des Etages Jacques · Questions parlementaires · 24 décembre 1990

En ce qui concerne le remboursement anticipe de prets immobiliers l'article 12 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979, modifiee, relative a l'information et a la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier dispose que l'emprunteur peut toujours, a son initiative, […] En outre, aucune indemnite ni aucun cout autres que ceux qui sont mentionnes a l'article 12 de la loi ne peut etre mis a la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation. […] Pour les autres prets, conformement a l'article 19 de la loi du 10 janvier 1978, modifiee, relative a l'information et a la protection des consommateurs dans le domaine de certaines operations de credit, […]

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M. Carton Bernard · Questions parlementaires · 3 septembre 1990

L'article 19, alinea unique, de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, […]

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M. Tenaillon Paul-Louis · Questions parlementaires · 31 juillet 1989

Ainsi le montant de l'indemnite de remboursement anticipe est, en application des dispositions de l'article 19 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative a l'information et a la protection des consommateurs et son decret d'application du 17 mars 1978, plafonne a 3 p 100 du capital restant du. Ce cadre favorable, combine a la baisse des taux enregistree depuis plusieurs annees, permet d'obtenir sur le marche des conditions de refinancement avantageuses. Les pouvoirs publics n'envisagent donc pas de prendre de nouvelles mesures en faveur du reamenagement des prets conventionnes.

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Décisions9


1Cour d'appel de Rennes, 9 septembre 2016, n° 13/02844
Confirmation

[…] Vu la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, […] Il se prévaut aussi de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'irrégularité de l'offre, en application des dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 10 janvier 1978 applicable au crédit en cause, faute pour cette offre d'être pourvue d'un formulaire détachable de rétractation, de rappeler les dispositions des articles 7 et 22, et des articles 9 à 17 et 19 à 21 de ladite loi, et de comporter la reproduction de l'article 27 de cette loi.

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  • Injonction de payer·
  • Indemnité de résiliation·
  • Signification·
  • Sociétés·
  • Rétractation·
  • Disposition contractuelle·
  • Intérêt·
  • Offre de crédit·
  • Demande·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 16 décembre 2021, n° 17/01285
Infirmation

[…] Cependant, le prêt litigieux relevant des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 dite loi Scrivener 1 applicable aux crédits à la consommation inférieurs à 140.000 francs en vertu du décret n° 88-293 du 25 mars 1988, la demande de la CCM tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée comme contraire à l'article 22 de ladite loi qui dispose que ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur défaillant aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles 19 à 21.

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  • Injonction de payer·
  • Prêt·
  • Opposition·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Crédit·
  • Demande·
  • Ordonnance·
  • Déchéance du terme·
  • Forclusion

3Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 28 septembre 2023, n° 22/00117
Infirmation partielle

[…] Le décret n°78--373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi n78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et a la protection des consommateurs dans le domaine de certains opérations de crédit indique enson article 2 que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article 20 de la loi n°78-22 du l0 janvier 1978, il peut demander une indemnité égale à 8 p.100 du capital restant dû à la date de la défaillance.

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