Article 21 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L311-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assortie d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
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Commentaires3


M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 22 avril 1991

[…] apres avoir fait apprehender les vehicules gages a leur profit, par tel huissier de justice de leur choix, selon les formes prevues a l'article 93 du code de commerce, a organiser la vente aux encheres publiques desdits vehicules en dehors du ressort du tribunal d'instance de leurs debiteurs. […] Reponse. - Aux termes de l'article 3 du decret no 53-968 du 30 septembre 1953 relatif a la vente a credit des vehicules automobiles, […] il convient de rappeler d'une part, que son montant peut etre reduit par le juge en application de l'article 1152 du code civil, auquel renvoient les articles 20 et 21 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978, d'autre part, […]

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Cour de cassation

Le renvoi par l'article 21 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit à l'application de l'article 1152 du code civil s'entend-il de l'application de l'article 1152 du code civil modifié par la loi n°75-597 du 9 juillet 1975 à la Nouvelle-Calédonie ?

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Cour de cassation

Le renvoi par l'article 21 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit à l'application de l'article 1152 du code civil s'entend-il de l'application de l'article 1152 du code civil modifié par la loi n°75-597 du 9 juillet 1975 à la Nouvelle-Calédonie ?

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Décisions26


1Cour d'appel de Rennes, 9 septembre 2016, n° 13/02844
Confirmation

[…] Vu la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, […] Il se prévaut aussi de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'irrégularité de l'offre, en application des dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 10 janvier 1978 applicable au crédit en cause, faute pour cette offre d'être pourvue d'un formulaire détachable de rétractation, de rappeler les dispositions des articles 7 et 22, et des articles 9 à 17 et 19 à 21 de ladite loi, et de comporter la reproduction de l'article 27 de cette loi.

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  • Injonction de payer·
  • Indemnité de résiliation·
  • Signification·
  • Sociétés·
  • Rétractation·
  • Disposition contractuelle·
  • Intérêt·
  • Offre de crédit·
  • Demande·
  • Ordonnance

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 1994, 93-11.624, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] présentée par la société Sofinco, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente d'une automobile, stipulant le règlement de loyers mensuels et soumise aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que les loyers n'ont plus été réglés à compter de l'échéance de mars 1988, l'assureur, […] que, le 13 mars 1991, la société Sofinco a fait sommation d'avoir à régler les loyers arriérés ou à restituer le véhicule à M. X… qui l'a assignée pour faire déclarer son action forclose en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'article 21 de la loi du 10 janvier 1978, qui prévoit, […]

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  • Forclusion prévue à l'article l. 311·
  • Forclusion prévue à l'article l·
  • Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur·
  • Action en revendication du crédit-bailleur·
  • Action en revendication de la chose louée·
  • Action en revendication du propriétaire·
  • Action exercée par le crédit-bailleur·
  • 311-37 du code de la consommation·
  • Action en revendication du crédit·
  • 37 du code de la consommation

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 1993, 90-14.269, Publié au bulletin
Cassation

L'indemnité de résiliation due au bailleur en application de l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, est calculée en fonction, notamment, de la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

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  • Valeur vénale hors taxe du bien restitué·
  • Enumération limitative automobile·
  • Protection des consommateurs·
  • Indemnités dues au bailleur·
  • Loi du 10 janvier 1978 (78·
  • Crédit à la consommation·
  • Défaillance du locataire·
  • Enumération limitative·
  • Loi du 10 janvier 1978·
  • Location-vente
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