Article 24 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978
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Version25/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-34 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites à l'article 5 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application du premier alinéa de l'article 7, sera puni d'une amende de 2.000 F à 5.000 F.
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Sortie de vigueur le 25 juillet 1984
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