Loi n°78-22 du 10 janvier 1978
Article 24 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1978
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Version25/07/1984
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites à l'article 5 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application du premier alinéa de l'article 7, sera puni d'une amende de 2.000 F à 5.000 F.
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.
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