Loi Scrivener - Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé

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Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 28 février 2023

Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 1er décembre 2020

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1994, 93-10.765, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de M e Vincent, avocat de la société Franfinance Equipement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

2Cour d'appel de Riom, 11 octobre 2006, n° 05/02408

Infirmation partielle — 

[…] lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'entrée du contrat en application de l'article 20 de la loi du 10.01.1978, sauf si la Cour estime que la déchéance partielle des intérêts doit avoir lieu :

 

3Tribunal de commerce de Créteil, 23 juin 2011, n° 2009F00944

— 

[…] — Déclarer M. X Y fondé à opposer à la société BNP PARIBAS la fin de non recevoir tirée de l'inopposabilité du contrat de cautionnement en application des dispositions de l'article 7-4 de la loi du 10 janvier 1978 devenu l'article L. 313-10 du Code de la consommation ,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Au sens de la présente loi, est considérée comme :
- prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article 2 ;
- emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.
Article 2
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Pour l'application de la présente loi, la location-vente et la location avec option d'achat ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné sont assimilées à des opérations de crédit.
Article 3
Sont exclus du champ d'application de la présente loi :
- les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;
- ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
- ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public.
En sont également exclues les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
- à l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
- à la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
- à la fourniture de services ou de matériels relatifs à la construction, la réparation, l'amélioration, l'entretien d'un immeuble lorsque le montant de cette fourniture est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article, du champ d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la présente loi.